Réponse de la Cour
Vu l'article 2284 du code civil, interprété à la lumière du droit de l'Union européenne :
6. Selon ce texte, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
7. L'article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, issu de la décision n° 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 dispose :
« Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. »
8. L'article 12, § 1, du Traité du 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité (MES) dispose :
« Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies. »
9. Si une créance contre un État étranger peut donner lieu à des mesures d'exécution en France sur un bien appartenant à une entité distincte de celui-ci et dotée d'une personnalité juridique propre, lorsque cette entité n'est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'État et que son patrimoine se confond avec celui de cet État, de sorte qu'elle doit être considérée comme une de ses émanations, le recours à cette qualification doit, toutefois, être écarté s'il compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l'Union européenne.
10. Pour rejeter la demande de rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2019, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort de la déclaration du sommet de la zone euro du 12 juillet 2015 que les autorités grecques s'y engageaient à transférer des actifs grecs de valeur dans un fonds indépendant qui les monétisera par des privatisations et d'autres moyens et que ce fonds, mis en place en Grèce, serait géré par les autorités grecques sous la supervision des institutions européennes concernées.
11. Il indique, ensuite, que la société HCAP, une société privée commerciale immatriculée au registre grec des sociétés commerciales, oeuvrant dans l'intérêt public mais fonctionnant selon les règles de l'industrie privée, a été créée par la loi n° 4389/2016 afin de permettre à l'État grec de prétendre à un programme d'assistance financière du MES avec, pour objet statutaire, la gestion et l'exploitation de la propriété privée de l'État grec qui lui est transférée dans l'intérêt public afin d'apporter des ressources pour mettre en oeuvre la politique d'investissement du pays et des investissements concourant au renforcement du développement de l'économie grecque et de contribuer à la réduction des passifs financiers de la République hellénique.
12. Il relève, en outre, que le rapport de la Commission européenne sur le programme d'aide du MES de novembre 2017 indique, à propos de la société HCAP, qu'un nouveau fonds de privatisation et d'investissement indépendant a été créé pour gérer et maximiser la valeur des actifs grecs.
13. Il retient, cependant, que l'ensemble des circonstances et principes ayant ainsi présidé à la création de la société HCAP pour répondre à la volonté du MES ne suffit pas à attester de la réalité de son autonomie organique actuelle, que l'État grec exerce sur la société HCAP un pouvoir permanent de contrôle et d'orientation et que cette dernière ne possède pas de patrimoine propre, distinct de celui de l'État grec, de sorte qu'elle constitue une émanation de l'État grec.
14. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indépendance vis-à-vis du gouvernement grec de la société HCAP et sa supervision par les institutions européennes faisaient partie des conditions auxquelles l'octroi de l'assistance financière à la Grèce au titre du MES avait été subordonné et, d'autre part, que l'objet même de cette société, consistant à monétiser, par des privatisations ou par d'autres moyens, des actifs transférés par l'État, afin de contribuer au remboursement par celui-ci de l'aide européenne, était incompatible avec l'exercice de voies d'exécution par des créanciers de cet État directement sur le patrimoine de la société HCAP, de sorte que le recours à la qualification d'émanation d'État devait être exclu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte de ce qui précède que les biens de la société HCAP ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution en France de la part des créanciers de l'État grec.
18. Il y a donc lieu de rejeter la requête du 6 février 2018, présentée au juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, par la société HSY tendant à être autorisée à pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par la société HCAP dans les livres de la banque HSBC à Paris.