Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 22/10876
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM en matière d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux ?
Principe retenu
L'annulation d'un titre exécutoire par le tribunal entraîne la nullité des obligations qui en découlent, tandis que la condamnation de l'assureur à indemniser l'ONIAM et la CPAM est maintenue.
Faits clés
- Mme [Q] a été contaminée par le virus de l'hépatite C en 2002 suite à une transfusion sanguine.
- L'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination et a conclu plusieurs protocoles d'accords d'indemnisation.
- L'ONIAM a émis un titre exécutoire pour recouvrer des sommes dues par la société SMACL ASSURANCES.
- La société SMACL ASSURANCES a contesté l'un des titres exécutoires devant le tribunal judiciaire.
- Le tribunal a annulé le titre exécutoire n°934 et a condamné SMACL ASSURANCES à indemniser l'ONIAM et la CPAM.
Exposé du litige
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2002, Mme [J] [Q] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après expertise amiable, l’office a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 10 février 2014 et a conclu plusieurs protocoles d’accord, d’une part, avec la victime directe le 24 février 2014 pour un montant de 50 000 euros, d’autre part, avec trois victimes indirectes, M. [P] [X] le même jour pour un montant de 6 000 euros, Mme [I] [X] le 06 mars 2014 pour le même montant, M. [T] [X] le 13 octobre 2014 pour 5 000 euros.
Puis, l’office a diligenté une nouvelle expertise en 2016 et a conclu un protocole d’accord avec Mme [Q] le 20 mars 2018 pour un montant de 41 828,57 euros.
Saisi par Mme [Q] d’une requête indemnitaire, le tribunal administratif de Bordeaux a, dans un jugement du 25 octobre 2022, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 51 873,51 euros en réparation des préjudices et celle de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Q], un ordre à recouvrer exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros (50 000 euros + 41 828,57 euros + 6 000 euros x 2 + 5 000 euros + 1 130,56 euros de frais d’expertise amiable) ainsi qu’un ordre à recouvrer exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros relatif à une indemnisation et à des frais irrépétibles de 1 500 euros.
Le 04 novembre 2022, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notamment aux fins d’annulation du premier titre exécutoire précité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/10876.
S’agissant du second titre exécutoire précité, l’assureur a également fait assigner l’ONIAM le 10 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notamment aux fins d’annulation de cet acte.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/07788.
Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux affaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2025, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
- Annuler le titre de recette n°934 émis le 22 aout 2022 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant total de 109 959,13 euros ;
- Annuler le titre de recette n°1511 émis le 02 décembre 2022 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant total de 53 373,51 euros ;
- Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires contestés, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle soutient que la créance est prescrite, au regard des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé des montants réclamés et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur des titres et leur signature, au regard de l’article L.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
En outre, il doit être considéré qu’en indiquant dans ses dernières écritures qu’elle prend acte de la jurisprudence du conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la société SMACL ASSURANCES abandonne son moyen tiré de l’impossibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue l’assureur, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable dans le présent litige engagé après le 1er juin 2010 et seule la prescription décennale de la créance est invocable.
D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
Il en résulte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Le titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur une responsabilité sans faute de l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine dans les conditions fixées par ce texte et la jurisprudence, rappelées au point 1.1.
Ainsi, la société SMACL ASSURANCES ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors que cette décision administrative n’est pas une sanction, ni une peine et n’entre pas dans les cas prévus par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels évoquent notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
Au surplus, il convient de rappeler que l’émission d’un titre de recettes n’est qu’un moyen dont dispose l’ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre étant l’action subrogatoire. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l’assureur puisqu’en cas d’opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l’action subrogatoire, l’assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
1.5.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 109 959,13 euros.
Rejette la prétention d’annulation à l’encontre du titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 109 959,13 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts sur la somme de 53 373,51 euros à compter du 11 août 2023 et leur capitalisation.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 441 917,40 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société SMACL ASSURANCES aux dépens.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'ONIAM ?
L'ONIAM est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, chargé d'indemniser les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.
Comment se fait l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux ?
L'indemnisation se fait généralement par le biais de protocoles d'accord entre l'ONIAM et les victimes, après évaluation des préjudices subis.
Quels sont les recours possibles contre un titre exécutoire ?
Il est possible de contester un titre exécutoire en saisissant le tribunal compétent pour demander son annulation, comme l'a fait la société SMACL ASSURANCES.
Quelles sont les conséquences d'une annulation de titre exécutoire ?
L'annulation d'un titre exécutoire entraîne la nullité des obligations qui en découlent, mais peut également maintenir d'autres condamnations à indemniser.
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