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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 23/02433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la responsabilité d'un magasin peut-elle être engagée suite à un accident survenu à un client ?

Principe retenu

La responsabilité d'un commerçant peut être engagée en cas de dommage causé à un client, mais il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'absence de preuve suffisante, la demande d'indemnisation peut être rejetée.

Faits clés

  • Accident survenu le 4 janvier 2021 dans un magasin LEROY MERLIN.
  • Deux clients, Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], ont été blessés par la chute d'une palette de bois.
  • Monsieur [K] [Z] a subi des sutures à la tête et a eu plusieurs arrêts de travail.
  • Monsieur [X] [D] a également subi un traumatisme crânien et a eu des arrêts de travail.
  • Les demandeurs ont assigné LEROY MERLIN pour obtenir une indemnisation.

Exposé du litige

Exposé du litige Le 4 janvier 2021, Messieurs [X] [D] et [K] [Z] se rendaient au magasin LEROY MERLIN, [Adresse 6] afin d’acheter du matériel dans le cadre de leur activité professionnelle. Au cours de leur chalandage, un incident se produisait, leur occasionnant des blessures au niveau de leurs têtes et d’autres séquelles corporelles. En effet, en voulant récupérer une palette de palissades en bois qui se trouvait en hauteur, celle-ci tombait sur leurs têtes, accompagnée d’une barre de sécurité en fer. Par la suite, Monsieur [K] [Z] a été transporté aux urgences, par l’intermédiaire des pompiers, du CHI [M] [U] sis à [Localité 9], où il se faisait suturer une plaie à la tête. Son état de santé nécessitait plusieurs arrêts de travail, en 2021 et en 2023. Monsieur [X] [D] s’est transporté aux mêmes urgences pour un traumatisme crânien et son état de santé nécessitait également plusieurs arrêts de travail pour une période du 4 janvier au 09 avril 2021. C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 27 janvier 2023, Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] ont assigné la société LEROY MERLIN, en présence des Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne, aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et solliciter, à titre principal, la condamnation de la société LEROY MERLIN à verser : - la somme de 7.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre de son préjudice corporel et du “pretium doloris”; - la somme de 7.000 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de son préjudice corporel et du “pretium doloris”; - la somme de 4.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre de son préjudice moral ; - la somme de 4.000 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, “si la responsabilité du défendeur est contestée et/ou les préjudices contestés”, ils sollicitent la mise en place d’une expertise aux fins notamment de “confirmer la cause et les origines des différents sinistres survenus ainsi que les responsabilités encourues et le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur pour évaluer les préjudices corporels des demandeurs, conformément à la nomenclature Dinthilac”. En tout état de cause, ils demandent de mettre en cause les CPAM de Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne et leur rendre commun et opposable la procédure et le jugement à intervenir, de condamner la société LEROY MERLIN à payer la somme de 2.500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire. La société LEROY MERLIN a constitué avocat et a conclu en défense, après s’être désistée d’un incident d’irrecevabilité, ledit désistement ayant été accepté par les demandeurs au principal et constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de la responsabilité du fait des choses L’article 1242 du code civil dispose qu’”on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.” Sous le prisme de cet article, la responsabilité du fait d’une chose inerte ne peut être engagée que s’il est démontré sa position anormale et son rôle actif dans l’accident. La seule implication matérielle de la chose dans la survenance du dommage n’est pas suffisante pour emporter la responsabilité de son gardien. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, de la combinaison de ces textes, pour que la responsabilité du fait d’une chose inerte que l’on a sous sa garde puisse s’appliquer, il convient, pour le demandeur, de démontrer notamment d’une part l’implication matérielle de la chose dans la survenance du dommage d’autre part le rôle actif de la chose inerte, caractérisé par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] ont subi, tous deux, un préjudice lié à la chute d’une palette de palissade en bois et de la barre de sécurité en fer qui la retenait dans l’enceinte du magasin LEROY MERLIN de [Localité 11]. Pour autant, les demandeurs se focalisent uniquement sur l’implication de la barre de sécurité, et non sur la palette. Il n’en demeure pas moins que l’implication matérielle dans la survenance du dommage de la barre de sécurité est bien établie. Concernant le rôle actif de la barre de fer, chose inerte par définition, il convient pour les demandeurs de déterminer l’existence d’une anormalité tendant soit à son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. A cette fin, les demandeurs s’appuient sur une déclaration de sinistre établie par le directeur du magasin, Monsieur [O] [L], et sur une main courante établie par Monsieur [X] [D]. Concernant la main-courante, force est de constater qu’elle ne repose que sur la déclaration de la victime et est ainsi, dénuée de toute objectivité, dépourvue de toute force probante. En tout état de cause, cette main courante évoque la chute de la palette de bois et de la barre de sécurité, toutes deux situées en hauteur, lors d’une tentative de récupération de la marchandise, sans indiquer en quoi la barre de fer aurait joué un rôle actif de par sa position ou son état. Il en est de même de la déclaration de sinistre aux termes de laquelle il est mentionné : “Problème d’agencement les 2 clients se servaient dans le stock de panneau de bois d’occultation quand le stock a basculé en avant et a décroché la barre de retenue qui leur ai tombé sur la tête leur occasionnant des plaies (coupures) sur le dessus du crâne à chacun. Dans ce formulaire, je note les coordonnées du client parti avec les pompiers, en pièce jointe la main courante rempli par son ami qui a été légèrement blessé sans besoin d’aller à l’hôpital.” Là encore, il ne ressort de cette déclaration de sinistre aucun élément permettant d’établir l’anormalité du positionnement ou de l’état de la barre de fer lors de l’accident. Quant aux autres éléments apportés au soutien de la prétention des demandeurs, à savoir la photographie des planches de bois, les pièces médicales et les déclarations signées des victimes, ils ne suffisent pas à établir les circonstances précises de l’accident et le rôle causal de la barre de fer. Enfin, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. En conséquence, il n’est pas établi le rôle causal de la barre de fer dans l’accident subi par Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z]. Il convient donc de débouter Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de leurs demandes et, en l’absence de responsabilité de la société LEROY MERLIN, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de la caisse. Sur les autres demandes Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], parties succombantes, seront condamnés à payer à la société LEROY MERLIN les entiers dépens. Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ; - Déboute Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LEROY MERLIN ; - Déboute la CPAM de la Seine-[Localité 10] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LEROY MERLIN ; - Condamne Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] à payer à la société LEROY MERLIN les entiers dépens ; - Condamne Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, que ce soit par une faute ou un accident.
Comment prouver un accident survenu dans un magasin ?
Il est essentiel de rassembler des preuves telles que des témoignages, des photos de la scène et des rapports médicaux.
Quels sont les droits des victimes d'accidents du travail ?
Les victimes ont droit à une indemnisation pour leurs blessures, ainsi qu'à des arrêts de travail rémunérés sous certaines conditions.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en faisant appel ou en fournissant des preuves supplémentaires pour soutenir votre demande.

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