Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 19/13452
Synthèse de la décision
Question juridique
L'ONIAM peut-il obtenir le paiement d'une somme due suite à une contamination par le virus de l'hépatite C malgré l'annulation d'un titre exécutoire par la société AXA FRANCE IARD ?
Principe retenu
L'annulation d'un titre exécutoire n'empêche pas l'ONIAM de réclamer le paiement d'une somme due pour indemnisation d'un accident médical, sous réserve de la reconnaissance de la responsabilité de l'assureur.
Faits clés
- M. [H] [U] a été contaminé par le virus de l'hépatite C en 1992.
- L'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination.
- Un titre exécutoire de 23 537 euros a été émis par l'ONIAM à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
- La société AXA FRANCE IARD a demandé l'annulation de ce titre exécutoire.
- Le tribunal a annulé le titre exécutoire mais a condamné AXA à payer l'ONIAM.
Articles cités
article L. 1221-14 du code de la santé publique
article 1343-2 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [H] [U] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête n’ayant pas pu aboutir, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 18 décembre 2012.
L’office a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 08 août 2012 puis a conclu deux protocoles d’accord avec M. [U], les 17 août 2012 et 29 mars 2019 pour des montants respectifs de 18 000 euros et 5 537 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un avis des sommes à payer n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros (18 000 euros + 5 537 euros).
Puis, la société AXA FRANCE IARD a, le 03 décembre 2019, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/13452.
Le 03 mars 2020, la société AXA FRANCE IARD a, par l’intermédiaire d’un autre conseil, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/02737.
Les deux affaires ont été jointes, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2021.
En outre, l’office a, le 03 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ARDECHE.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de :
- Annuler le titre exécutoire n°417 d’un montant de 23 537 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 537 euros ;
- A titre subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la prescription d’assiette. En ce qui concerne le premier moyen, elle relève que le titre en litige a été émis avant le règlement de la somme. En ce qui concerne le second moyen, l’assureur invoque la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 08 août 2012. L’assureur conclut à l’irrecevabilité de l’action de l’ONIAM.
L’assureur invoque également des irrégularités de forme, précisant que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre avant de juger le bien-fondé de la créance. Il se prévaut d’un défaut de signature et de l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration tel qu’interprété par la jurisprudence administrative et judiciaire.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
Le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Dans son avis rendu le 27 juin 2025, la Cour de cassation a indiqué que : « 7. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et justifie son annulation. / 8. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement. » (1re chambre civile, n° 25-70.010).
En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement de son agent comptable des 07 et 14 octobre 2020 certifiant que l’office a payé le 11 septembre 2012 la somme de 18 000 euros à M. [U] et le 02 avril 2019 la somme de 5 537 euros à cette même personne.
Ces sommes correspondent aux protocoles d’accord et aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige d’un montant total de 23 537 euros.
Toutefois et ainsi que le relève l’assureur, le titre a été émis le 26 mars 2019, soit avant l’indemnisation de la victime pour une partie de la somme totale du titre, correspondant à 5 537 euros.
Il en résulte que l’assureur est fondé à obtenir l’annulation partielle du titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant de 5 537 euros.
Dès lors que l’annulation du titre est partielle, il convient d’examiner les autres moyens soulevés.
En outre et en application de l’avis précité de la Cour de cassation, il y a lieu de préciser que le moyen d’annulation précité n’implique pas la décharge de la somme de 5 537 euros.
2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’assiette
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°417 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros.
Rejette les autres prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 23 537 euros au titre de la contamination par le VHC de M. [H] [U], assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'ONIAM ?
L'ONIAM est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, chargé d'indemniser les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.
Comment se fait la reconnaissance d'une contamination par le VHC ?
La reconnaissance d'une contamination par le VHC se fait par une enquête et une décision de l'ONIAM qui établit l'origine transfusionnelle de la contamination.
Quels sont les recours possibles après l'annulation d'un titre exécutoire ?
Après l'annulation d'un titre exécutoire, l'ONIAM peut toujours réclamer le paiement de la somme due en prouvant la responsabilité de l'assureur.
Quelles sont les conséquences pour la société AXA après le jugement ?
La société AXA est condamnée à payer la somme due à l'ONIAM et à supporter les dépens du procès.
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