Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/01017
Synthèse de la décision
Question juridique
La surdité bilatérale de M. [P] [D] [O] peut-elle être reconnue comme une maladie professionnelle et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite d'établir un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. En l'espèce, la surdité de perception bilatérale de M. [P] [D] [O] a été jugée d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la législation sur les risques professionnels.
Faits clés
- M. [P] [D] [O] a demandé la reconnaissance d'une surdité bilatérale comme maladie professionnelle.
- La Caisse a refusé la prise en charge en raison d'un délai de prise en charge jugé non rempli.
- Un avis du CRRMP a confirmé l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
- Un examen audiométrique a montré une surdité de perception bilatérale liée à l'exposition au bruit au travail.
- Le tribunal a jugé que la maladie était d'origine professionnelle et a ordonné la prise en charge.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [D] [O], parqueteur, a transmis le 28 janvier 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une surdité bilatérale, pathologie visée au tableau n°42 des maladies professionnelles, constatée par certificat médical initial du 10 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2019 par le docteur [J], médecin du travail, est rédigé en ces termes : “surdité bilatérale de perception confirmée par audiométrie après 3 jours sans bruit. Délai de prise en charge supérieur à un an (…)”.
Estimant que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] – Ile-de-France, qui par un avis du 27 janvier 2020 a considéré que : “La seule audiométrie communiquée date du 14/12/2018 et montre en conduction osseuse un déficit moyen de 48,75 dB à droite, 41,25 à gauche, les courbes vocales étant à peu près en accord. Aucune audiométrie antérieure n’est communiquée et l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (atteignant quasiment 4 ans) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 10 janvier 2019.”
Par décision du 4 février 2020 rendue conformément à cet avis, la Caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le demandeur au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce dernier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
A défaut de réponse, par requête adressée le 11 août 2020 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, [P] [D] [O] a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision de la Caisse.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de céans a désigné, avant dire-droit, le CRRMP de des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur le caractère direct du lien entre la maladie déclarée par M. [P] [D] [O] et son activité habituelle de travail.
Le CRRMP a rendu son avis le 25 octobre 2022, lequel a été notifié aux parties par courrier du 15 novembre 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 30 mai 2023.
Après réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, M. [D] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, dire que la pathologie invoquée par lui doit être prise en charge par la législation relative aux maladies et risques professionnels ;
- à titre subsidiaire, ordonner expertise avec mission pour l’expert d’indiquer s’il est établi que l’affection de M. [D] [O] est directement causée par le travail habituel de la victime au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et doit être prise en charge nonobstant le dépassement du délai ;
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde notamment sur le compte rendu d’examen audiométrique établi par le docteur [F]. Il précise que les quatre médecins qui ont composé les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels ne sont pas de oto-rhino-laryngologistes contrairement au docteur [F].
La Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées par M. [D] [O] au motif que le délai de prise en charge est dépassé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Autorisé par le tribunal, M. [D] [O] lui a adressé une note en délibéré par email du 14 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, aux termes du tableau des maladies professionnelles n°42, le délai de prise en charge est de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Il ressort de l’enquête administrative que M. [D] [O] a travaillé dans le bâtiment depuis 1982, du 21 février 1994 au 24 décembre 2014 comme ouvrier polyvalent au sein de la société « [Q] et fils » et que le délai de cessation d’exposition au risque est de 3 ans, 11 mois et 21 jours.
Aux termes de son avis rendu le 27 janvier 2020, le CRRMP de la région Ile-de-France indique : “La seule audiométrie communiqué date du 14/12/2018 et montre en conduction osseuse un déficit moyen de 48.75 dB à droite, 41.25 dB à gauche, les courbes vocales étant à peu près en accord. Aucune audiométrie antérieure n'est communiquée et l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (atteignant quasiment 4 ans) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 10/01/2019.”
Aux termes de son avis du 25 octobre 2022, le CRRMP de la région des Hauts-de-France conclut : “Monsieur [D] [O] [P], né en 1962, travaille comme ouvrier polyvalent dans le bâtiment depuis 1994.
Il cesse son exposition au risque le 24.12.14.
Il présente un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible en date du 14.12.18.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 08.02.22, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge. Le délai observé est de 3 ans, 11 mois et 20 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an.
Après refus du CRRMP d'Ile-de-France en date du 27.01.20, le Tribunal Judiciaire de Bobigny dans son jugement du 08.02.21 désigne le CRRMP des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [O] [P] le 28.01.19 (hypoacousie de perception).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.”
Au soutien de sa demande de prise en charge, M. [D] [O] verse notamment aux débats :
un compte rendu d’examen audiométrique du 14 décembre 2018 conclu en ces termes : “au total : tracé donnant droit à l’ouverture de droit au titre de maladie professionnelle. Patient exposé au bruit. Un essai d’appareillage est bien sûr souhaitable.”un certificat du docteur [N] du 17 juillet 2020 qui conclut que : “Mr [D] [O] présente les conditions professionnelles d’exposition et l’audiogramme nécessaire pour justifier la prise en charge et la reconnaissance du TAB 042. ”un procès-verbal de contact téléphonique d’un agent de la Caisse avec M. [K], en qualité de responsable comptable, aux termes duquel celui-ci indique que M. [D] [O] “travaille sur les chantiers où il utilise des outils bruyants pour scier, poncer, découper, percer comme le marteau piqueur par exemple, etc …, au moins en présence de ces outils sur les chantiers au quotidien si il ne l’utilise pas lui-même tous les jours. ”;un procès-verbal de contact téléphonique de l’agent de la Caisse avec M. [S], en qualité de directeur de la construction, aux termes duquel il indique que M. [D] [O] “travaille sur les chantiers où il utilise des outils bruyants comme la perceuse, la scie circulaire ou à rubans, ou au moins en présence de ces outils sur les chantiers au quotidien s’il ne l’utilise pas lui-même tous les jours, comme la ponceuse, marteau piqueur électrique, perforateur électrique, etc… il était uniquement dans le 2nd œuvre, la menuiserie, pose de parquet, finition de maçonnerie, etc…”.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas contestées par la CPAM. Seule est en débat la condition relative au délai de prise en charge.
S’agissant de cette condition, le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles établi par l’ Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) prévoit que : « Depuis la modification, en 2003, du tableau n° 42 qui a supprimé la limite d’un an pour la réalisation de l’audiogramme après la fin de l’exposition (et donc un obstacle de définition médicale), la saisine des comités est devenue possible, en pratique, pour des dossiers dans lesquels le délai de prise en charge d’un an est dépassé. Il convient, alors, que les comités tiennent compte des caractéristiques de la nuisance et de la maladie. La dose de bruit reçue, quand elle est évaluable par sa durée et son niveau, est un élément important. Il peut également être fait appel à la norme ISO 1999-2013. En ce qui concerne la maladie, il convient que les comités prennent en compte le fait que la maladie créée par le traumatisme sonore chronique est une surdité qui a des caractéristiques audiométriques assez précises. Il s’agit d’une surdité de perception, bilatérale, assez symétrique, affectant d’abord et principalement les fréquences aiguës autour de la bande d’octave de 4 000 Hz, conférant à la courbe une allure caractéristique, sauf dans les cas de surdité les plus évolués. L’établissement d’un lien direct entre la surdité et le bruit sera possible si les caractéristiques médicales de la maladie plaident en faveur d’une surdité par traumatisme sonore. La mise à disposition des membres du comité de courbes montrant le suivi audiométrique, avec des tracés successifs issus notamment du dossier médical en santé au travail, permet aussi de juger si la maladie a l’évolution caractéristique de cette surdité due au bruit. Des courbes audiométriques réalisées dans des conditions ne répondant pas à celles du tableau (en particulier des audiométries réalisées hors d’une cabine audiométrique) restent utiles, le raisonnement se basant plus sur l’évolution relative dans le temps que sur les valeurs absolues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie “hypoacousie de perception” du 10 janvier 2019 de M. [P] [D] [O] est d’origine professionnelle ;
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de cette maladie conformément à la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [P] [D] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exposition à des risques liés à une activité professionnelle.
Comment prouver que ma maladie est d'origine professionnelle ?
Il est nécessaire de fournir des certificats médicaux et des examens audiométriques qui établissent un lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
Que faire si ma demande de prise en charge est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
Vous devez interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la Caisse.
Quels sont les droits des travailleurs en matière de maladies professionnelles ?
Les travailleurs ont droit à une prise en charge de leurs maladies professionnelles par la Caisse, ainsi qu'à des indemnités en cas de perte de revenus.
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