Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Tribunal judiciaire, refere jcp, 17 juin 2026 — n° 25/00716

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail pour impayés locatifs ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour impayés locatifs entraîne la constatation de l'occupation sans droit ni titre du locataire et permet d'ordonner son expulsion. Le bailleur peut également demander le paiement des loyers dus ainsi que des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 10 juin 2024 entre l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Haute Savoie et M. [X] [P].
  • Commandement de payer délivré le 9 avril 2025 pour un montant de 3 471,47 euros.
  • Assignation de M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection le 16 décembre 2025.
  • Constatation de la résiliation du bail au 21 mai 2025.
  • M. [X] [P] a quitté le logement le 2 mai 2026.

Articles cités

article 7 de la loi du 6 juillet 1989 article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 10 juin 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a donné en location à M. [X] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 471,47 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-6 du code civil, de : constater la résiliation du bail sous seing privé en date du 10 juin 2024 conclu entre M. [X] [P] et l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie portant sur un appartement et une cave sis [Adresse 4] à [Localité 3] à la date du 21 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire,constater que M. [X] [P] est occupant sans droit ni titre des locaux ayant fait l’objet du bail susvisé à compter du 22 mai 2025 et dire alors qu’il devra quitter les lieux ainsi que toutes personnes et biens de son chef,ordonner en tant que de besoin son expulsion, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l’assistance de la [Localité 4] publique et d’un serrurier,condamner M. [X] [P] en tant que de besoin à titre provisionnel, à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 4 498,52 euros due au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtée au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 471,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et condamner l’occupant au paiement de cette somme à titre provisionnel,condamner M. [X] [P] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [X] [P] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 avril 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026. A l’audience, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 11 634,90 euros au jour de l’audience. Il indique que le défendeur a quitté le logement le 29 avril 2026. Par conséquent, il maintient uniquement ses demandes formulées au titre de l’arriéré locatif et du SLS, depuis le mois de janvier. En outre, il sollicite la condamnation de M. [X] [P] au paiement de la somme de 87,56 euros, au titre de la serrure détériorée, tout en précisant que ce désordre a été mentionné dans l’état des lieux de sortie contradictoire. Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [P] n’est ni présent, ni représenté. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine du juge des référés En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. Par ailleurs, l’article L.442-5 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. » En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au jour de l’audience, M. [X] [P] est redevable d’une somme totale de 11 634,90 euros au titre des loyers, charges, suppléments de loyer solidarité et pénalités de retard. Or, le bailleur ne démontre pas que l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité a bien été remise au locataire. Il convient donc de déduire de cette somme les suppléments de solidarité de loyer, d’un montant total de 3 557,15 euros (942,83 + 942,83 + 942,83 +728,66), ainsi que les pénalités de retard d’un montant total de 28,70 euros (7,62 + 7,62 + 7,62 + 5,84). En conséquence, M. [X] [P] sera condamné à payer à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 8 049,05 euros (11 634,90 - 3 557,15 - 28,70) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mai. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 471,47 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les dégradations locatives Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu'il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Aux termes de l'article 7, d), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, il ressort de l’état des lieux sortant du 29 avril 2026 que la serrure de la porte palière a dû être remplacée suite à l’occupation de l’appartement par M. [X] [P] et que le montant des réparations s’est élevé à la somme de 87,56 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [X] [P] à payer à l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Haute Savoie la somme de 87,56 euros au titre de la serrure. Sur les frais du procès M. [X] [P] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [X] [P] sera donc condamné à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, CONDAMNE M. [X] [P] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 8 049,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du jour de l’audience, échéance de mai incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 3 471,47 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, CONDAMNE M. [X] [P] à payer à l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Haute Savoie la somme de 87,56 euros au titre des dégradations locatives, CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, CONDAMNE M. [X] [P] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin du contrat de location, souvent due à des manquements comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure et peut contester l'expulsion devant le juge.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Quelles sommes puis-je être condamné à payer en cas d'impayés ?
Vous pouvez être condamné à payer les loyers dus, les charges, ainsi que des indemnités d'occupation et les frais de justice.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de mettre fin au contrat de bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement des loyers.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.