Tribunal judiciaire, refere jcp, 17 juin 2026 — n° 25/00719
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un contrat de bail en cas d'impayés locatifs ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être mise en œuvre en cas d'impayés locatifs, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi. En cas de non-respect des délais de paiement, l'expulsion du locataire peut être poursuivie avec l'assistance de la force publique.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 5 décembre 2024 entre l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Haute Savoie et Mme [G] [Q].
- Commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 pour un montant de 2 088,23 euros.
- Assignation de Mme [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection pour résiliation du bail.
- Résiliation du bail constatée à compter du 31 octobre 2025.
- Indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation.
Articles cités
article 1231-6 du code civil
article 7 de la loi du 6 juillet 1989
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 5 décembre 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a donné en location à Mme [G] [Q] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [G] [Q] un commandement de payer la somme de 2 088,23 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a fait assigner Mme [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 1231-6 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater la résiliation du bail sous seing privé en date du 5 décembre 2024 conclu entre Mme [G] [Q] et l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2] à la date du 31 octobre 2025 par l’effet de la clause résolutoire,constater que Mme [G] [Q] est occupante sans droit ni titre des locaux ayant fait l’objet du bail susvisé à compter du 1er novembre 2025 et dire alors qu’elle devra quitter les lieux ainsi que toutes personnes et biens de son chef,ordonner en tant que de besoin son expulsion, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l’assistance de la [Localité 4] publique et d’un serrurier,condamner Mme [G] [Q] en tant que de besoin à titre provisionnel, à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 2 698,11 euros due au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 2 088,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et condamner l’occupante au paiement de cette somme à titre provisionnel,condamner Mme [G] [Q] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] [Q] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4 687,27 euros arrêtée au 30 avril. Le bailleur indique que le dernier règlement a été effectué en avril et que le précédent datait du mois de janvier 2026. En outre, il explique que des pénalités et des frais de dossiers s’appliquent pour la période antérieure au 21 avril 2024, pour défaut de réponse à l’enquête sociale. Il précise qu’il s’agit de la deuxième procédure diligentée à l’encontre de Mme [G] [Q]. Par conséquent, il maintient ses demandes.
Mme [G] [Q] comparaît en personne. Elle affirme qu’elle travaille dans le cadre d’un CDI depuis le 4 avril 2026, pour une rémunération de 1 900 euros. Elle déclare bénéficier d’environ 600 euros d’aides de la CAF. Elle explique qu’elle a deux enfants à sa charge, de 12 et 18 ans, et qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire. Elle affirme qu’elle a effectué une demande auprès de la CAF. Elle sollicite la mise en place de délais de paiement à hauteur de 90 € par mois et la suspension de la clause résolutoire.
Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.
En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 18 août 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2025.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 décembre 2025 pour une première audience fixée au 6 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2024 entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie d'une part, et Mme [G] [Q] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 1er novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que Mme [G] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Mme [G] [Q] à verser à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie, la somme de 4 687,27 euros au titre des loyers, suppléments de loyer solidarité et charges arrêtés à la date du 30 avril 2026, échéance d’avril incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [G] [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 130 euros chacune et une 36e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [G] [Q] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [G] [Q] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,
RAPPELLE que l’indemnité d’occupation n’ayant pas la nature juridique d’un loyer, mais bien celle d’une indemnité, elle n’est pas soumise aux dispositions relatives au surloyer qui ne sont applicables qu’en cas de poursuite du bail et non après résiliation,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas d'impayés.
Comment un bailleur peut-il procéder à une expulsion ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer, puis, en cas de non-paiement, il peut saisir le juge pour obtenir une décision d'expulsion.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et de contester la résiliation du bail devant le juge, ainsi que de demander des délais de paiement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que doit payer un locataire après la résiliation de son bail pour l'occupation des lieux, calculée sur la base du loyer.
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