Tribunal judiciaire, refere jcp, 17 juin 2026 — n° 26/00230
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un impayé locatif sur la résiliation d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas d'impayé locatif, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Toutefois, si le locataire régularise sa situation en payant les sommes dues dans un délai imparti, la clause résolutoire peut être suspendue et réputée n'avoir jamais été acquise.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 25 septembre 2019 entre la SA Halpades et Mme K.
- Commandement de payer délivré le 28 juillet 2025 pour des impayés locatifs.
- Assignation de Mme K. devant le juge des contentieux de la protection en mars 2026.
- Demande de résiliation du bail et d'expulsion de Mme K. pour défaut de paiement.
- Suspension de la clause résolutoire accordée sous conditions de paiement.
Articles cités
article 7g de la loi du 6 juillet 1989
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 25 septembre 2019, la SA Halpades a donné en location à Mme [K] [E] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [K] [E] un commandement de payer la somme de 2 386,29 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SA Halpades a fait assigner Mme [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, de :
constater la résiliation au plus tard en date du 29 septembre 2025 du bail consenti par la SA Halpades à Mme [K] [E],déclarer Mme [K] [E] occupante sans droit ni titre,ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par Mme [K] [E] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,condamner Mme [K] [E] à lui verser la somme de 3 498,97 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2026 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris le coût du commandement de payer, le supplément de loyer de pénalité et l’indemnité pour frais de dossier de 25 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 386,29 euros à compter du 28 juillet 2025 date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,condamner Mme [K] [E] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, selon fiche de calcul annexée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, la SA Halpades, représentée par Mme [N] [D] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes, à l’exception de la demande de résiliation pour défaut d’assurance, la locataire ayant justifié de la souscription d’une assurance habitation et actualise sa créance à la somme de 1 962,62 euros. Enfin, elle expose que Mme [K] [E] a repris le paiement des loyers et qu’elle est donc d’accord pour la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Mme [K] [E] comparaît en personne. Elle déclare qu’elle est employée dans le cadre d’un CDI, pour une rémunération d’environ 2 200 euros. Elle précise qu’elle vit en concubinage et que son compagnon perçoit un salaire de 3 000 euros. Elle explique que sa fille de 15 ans est en résidence alternée, tout comme les deux enfants de son compagnon. Elle sollicite la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle affirme qu’elle paye 155 euros par mois, en plus du loyer courant, depuis la fin du mois de janvier et propose donc de poursuivre ainsi.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.
En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2026.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 mars 2026 pour une première audience fixée au 6 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de la SA Halpades,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2019 entre la SA Halpades d'une part, et Mme [K] [E] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 29 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que Mme [K] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à titre provisionnel à la SA Halpades, la somme de 1 962,62 euros au titre des loyers, supplément de loyer solidarité et charges arrêtés à la date du 30 avril 2026, échéance d’avril incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [K] [E] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 12 échéances de 155 euros chacune et une 13e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [K] [E] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [K] [E] à payer à titre provisionnel à la SA Halpades, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,
RAPPELLE que l’indemnité d’occupation n’ayant pas la nature juridique d’un loyer, mais bien celle d’une indemnité, elle n’est pas soumise aux dispositions relatives au surloyer qui ne sont applicables qu’en cas de poursuite du bail et non après résiliation,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la SA Halpades la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas d'impayé.
Comment puis-je éviter l'expulsion pour impayé ?
Pour éviter l'expulsion, il est essentiel de régulariser votre situation en payant les loyers dus dans les délais impartis par le juge, ce qui peut suspendre la clause résolutoire.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayé ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et de contester la résiliation du bail, ainsi que de demander des délais pour régulariser sa situation.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement ?
Si vous ne respectez pas les délais de paiement, la clause résolutoire reprendra effet, permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion et de réclamer les loyers dus.
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