Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24/04059
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation du préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation, en tenant compte des provisions versées et des créances des tiers payeurs. Les intérêts peuvent être capitalisés en application des dispositions du Code civil.
Faits clés
- Monsieur [H] a été victime d'un accident de la circulation le 05/02/2011.
- L'accident a impliqué un véhicule conduit par Monsieur [I], assuré par la GMF.
- Monsieur [H] a subi de nombreuses blessures, y compris des fractures et un traumatisme crânien.
- Monsieur [I] a été condamné pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel.
- La GMF a été condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur [H].
Articles cités
article L211-13 du code des assurances
article 1343-2 du Code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05/02/2011, Monsieur [H], passager sur un vélo, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [I] assuré auprès de la compagnie GMF.
Il a subi les blessures suivantes :
- Une fracture des deux os de la jambe droite ;
- Une contusion avec volumineux hématome de l'épaule droite sans lésion osseuse sous-jacente,
- Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et des lésions dentaires ;
- Une fracture de l'os frontal droit ;
- Une embarrure du frontal droit ;
- Une fracture du sinus maxillaire droit ;
- Une plaie de la paupière supérieure droite ;
- Des douleurs du rachis cervical et dorsal sans lésion osseuse associée ;
- Des dermabrasions du poignet et de la main droite ;
- Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et petit épanchement extradural frontal droit.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 06/12/2011, Monsieur [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d'un VTM avec ITT de plus de 3 mois, commis à l'encontre de Monsieur [H], a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H] et a condamné Monsieur [I] et la GMF à verser à Monsieur [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 475-1 du CPP.
Par ordonnance en date du 02/12/2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] confiée au Dr [X] afin d'évaluer ses préjudices et a condamné la GMF au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 €.
Le 11 mars 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 26/02/2014 et un DFP de 20 %.
Monsieur [H], assisté de son curateur l'ATIAM, a, par actes délivrés les 24, 25 et 30/04/2024 et 02/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GMF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du VAR, l'organisme VITTAVI, la société STREAM-TECHS (agissant pour le compte de la mutuelle UNEO), la LMDE, la mutuelle OCIANE et la mutuelle employeur GPS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17/02/2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 01/04/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08/09/2025, les consorts [H] et l'ATIAM es qualité de curateur demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la SA GMF à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Demandes victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
4 083,65 €
-FD frais divers hors ATP
12 384,80 €
- ATP assistance tiers personne
14 537,10 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
Permanents
- DSF dépenses de santé futures
1 674,37 €
- ATP assistance tiers personne
379 396,96 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
2 316 305,00 €
- IP incidence professionnelle
100 000,00 €
- préj scol. universit.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l'implication du véhicule assuré par la SA GMF et le droit à indemnisation de Monsieur [H]
Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres". Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages.
En l'espèce, la SA GMF ne conteste pas le droit à indemnisation entier des consorts [H] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
II- Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H]
Le rapport du Dr [X] indique que Monsieur [H] né le 19/01/1992, étudiant au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- Une fracture des deux os de la jambe droite ;
- Une contusion avec volumineux hématome de l'épaule droite sans lésion osseuse sous-jacente,
- Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et des lésions dentaires ;
- Une fracture de l'os frontal droit ;
- Une embarrure du frontal droit ;
- Une fracture du sinus maxillaire droit ;
- Une plaie de la paupière supérieure droite ;
- Des douleurs du rachis cervical et dorsal sans lésion osseuse associée ;
- Des dermabrasions du poignet et de la main droite ;
- Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et petit épanchement extradural frontal droit.
Après consolidation fixée au 26/02/2014, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison
- du trouble anxieux phobique avec attaques de panique, dé- sociabilisation,
- de la gêne respiratoire nasale,
- de l'atteinte orthopédique séquellaire,
- des séquelles stomatologiques ;
L'expert ayant par ailleurs précisé que les troubles cognitifs allégués sont intégrés dans le DFP de 20% et ne peuvent être dissociés du trouble anxieux séquellaire.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] sera évalué ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s'évince du relevé de débours de la CPAM du VAR que cette dernière a exposé entre le 05/02/2011 et le 03/11/2011 pour le compte de son assuré social Monsieur [H] un total de 23 731,20 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport) qu'il y a lieu de retenir.
Monsieur [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge. Vu l'accord des parties, il convient de retenir les frais suivants :
- 350 € de séances de thérapie
- 420 € de séances de psychothérapie
- 2800 € de facture dentaire,
- 55,08 € de facture de kinésithérapie
- 109,57 € de frais CHU et Hôpital [Etablissement 1]
- 52 € de séance d'ostéopathie.
Total : 3786,65 €.
S'agissant de la somme de 297 € sollicitée au titre de la note d'honoraire du Dr [R] [H] (père de la victime), il convient de relever qu'elle indique que [P] [H] (son fils) " est redevable " de cette somme au titre de divers soins fournis notamment en 2012, mais il n'est pas justifié de facture effectivement acquittée à ce titre ni du coût éventuellement resté à charge (s'agissant de soins réalisés par un médecin traitant).
Il n'est donc pas justifié de la réalité de la dépense invoquée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 27517,85 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites et vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6587 €.
Frais de déplacement
Les parties s'accordent sur la totalité des kilomètres effectués (7322 km) et sur le montant des frais de péage (219,79 €) et des frais d'hébergement et billets de train pour assister à l'expertise (517 €).
Néanmoins, le calcul des indemnités kilométriques diffère.
Monsieur [H] justifie du véhicule utilisé (C4 PICASSO 6 ch), mais ne justifie pas du barème kilométrique retenu. Il conviendra donc de retenir le calcul des indemnités kilométrique proposé par à la SA GMF à hauteur de 4195 € pour un véhicule de ce type.
Par conséquent, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 4931,79 €.
Frais de la mesure de curatelle
Monsieur [H] sollicite à être indemnisé de la somme de 192 € au titre des frais d'honoraires TTC du médecin auteur du certificat médical nécessaire à l'ouverture de la mesure de protection judiciaire.
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] a fait l'objet d'un placement sous mesure de curatelle renforcé, intervenu par ailleurs après la consolidation.
Il ne justifie cependant pas avoir effectivement assumé le paiement de cette somme, se contentant de citer les dispositions règlementaires y faisant référence.
La demande sera donc rejetée.
Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s'agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s'agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d'une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L'expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne temporaire sur la période de déficit fonctionnel temporaire fixée à 40%, soit du 13 mars 2011 au 8 avril 2011, et ce à raison d'une heure par jour, correspondant à la sortie du centre de rééducation jusqu'au sevrage des cannes anglaises.
Monsieur [H] sollicite en outre à être indemnisé à hauteur de 3h par semaine pour la période du 9 avril 2011 au 26 février 2014 invoquant une aide apportée par ses parents en raison de son absence d'autonomie pour les actes de la vie courante qu'il impute aux séquelles cognitives, émotionnelles et comportementales de son accident. Il expose que sa mère a dû intervenir pour gérer l'état de délabrement de son appartement, les papiers administratifs et invoque un besoin au titre d'une aide humaine de soutien et de stimulation.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les atteintes physiques subies par une personne à la suite d'un accident, entraînant des douleurs, des incapacités ou des séquelles.
Comment se fait l'indemnisation après un accident de la circulation ?
L'indemnisation se fait par l'assureur du responsable de l'accident, qui doit évaluer le préjudice et verser des dommages et intérêts à la victime.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
La victime dispose généralement de 5 ans à partir de la date de l'accident pour engager une action en indemnisation, selon l'article 2224 du Code civil.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour blessures involontaires ?
La condamnation pour blessures involontaires entraîne une obligation de réparation du préjudice causé à la victime, souvent couverte par l'assurance du responsable.
Comment sont calculés les dommages et intérêts ?
Les dommages et intérêts sont calculés en fonction de la gravité des blessures, des pertes de revenus, des frais médicaux et du préjudice d'affection subi par les proches.
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