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← Vices cachés et achat immobilier

Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/09302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les acquéreurs peuvent-ils obtenir réparation pour des vices cachés affectant la propriété acquise ?

Principe retenu

Les acquéreurs d'un bien immobilier peuvent demander réparation en cas de vices cachés affectant la propriété, sous réserve de prouver l'existence de ces vices et leur impact sur l'usage du bien.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] en septembre 2021.
  • Diagnostic préalable révélant des problèmes d'infestation de termites et de présence d'amiante.
  • Désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les dommages.
  • Demande de réparation en raison de la dégradation avancée de la charpente.
  • Assignation des vendeurs et de l'expert en raison des vices cachés.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont acquis de Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 12] selon un acte de vente en date du 15 septembre 2021. Préalablement à la vente et annexé à l’acte, un diagnostic avait été établi le 09 avril 2021 par la SASU FMLC DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Se plaignant d'une infestation de termites affectant la charpente de l'immeuble ainsi de que la présence d'amiante, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont obtenu en référé, par ordonnance en date du 14 novembre 2022, la désignation de Monsieur [J] [R] expert, au contradictoire de Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], de la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD. L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2025. Par requête en date du 16 octobre 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] sollicitaient l’autorisation d’assigner à jour fixe Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD en raison de la dégradation très avancée de la charpente, du risque d’effondrement et de la présence d’amiante. Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, cette autorisation leur était accordée, l’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2026 et la date limite de délivrance de l’assignation fixée au 07 novembre 2025, à peine de caducité. Par actes délivrés le 03 novembre 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont fait assigner Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD en indemnisation des préjudices subis. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2026, Madame [U] et Monsieur [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil : LES DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, Sur la responsabilité de Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] : DECLARER ET JUGER que Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. A titre subsidiaire, DECLARER ET JUGER que Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] les ont engagé leur responsabilité sur le fondement du dol. N° RG 25/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V Sur la responsabilité de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD : DECLARER ET JUGER que la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES a commis des manquements fautifs engageant sa responsabilité délictuelle. DECLARER ET JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD sont mobilisables. En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler à Madame [U] et Monsieur [S] les sommes suivantes : - 65.923,60 € TTC au titre des travaux réparatoires - 36.900 € au titre de l’impossibilité de louer la maison, à parfaire au jour de la décision. - 20.000 € au titre du préjudice de jouissance - 10.000 € au titre du préjudice moral - 6.000 € au titre des frais d’expertises avancés par les requérants - 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. ORDONNER la capitalisation des intérêts. PRONONCER l’exécution provisoire de droit.

Motivations de la décision

MOTIVATION I) Sur la nullité de l’assignation L’article 6 du code de procédure civile dispose que : “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.” Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [T] soulèvent la nullité de l’assignation délivrée le 03 novembre 2025 en raison de l’absence de précision de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Cependant dans le corps de leurs conclusions aucun développement n’est consacré à cette demande en nullité. En n’ayant soulevé aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande de nullité qu’elles n’ont en réalité pas soutenu, les demanderesses, qui n’ont fait la démonstration d’aucun grief, et qui par ailleurs ont valablement pu faire valoir leur position au fond dans la présente instance, en seront déboutées. II) Sur la demande principale en indemnisation Madame [U] et Monsieur [S] entendent obtenir la condamnation in solidum des vendeurs, du diagnostiqueur et de son assureur, à les indemniser de différents préjudices sur le fondement en droit de la garantie des vices cachés, subsidiairement du dol pour les premiers, de la responsabilité civile délictuelle pour les derniers. Ils se fondent en fait dans tous les cas sur l’infestation de termites qui touche le bien vendu. Les demandeurs évoquent la présence d’amiante mais n’en tirent pas de conséquence juridique à l’appui de leurs prétentions. La SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD soulèvent l’irrecevabilité des nouvelles demandes de Madame [U] et Monsieur [S] sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile. A) Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [U] et Monsieur [S] (telles que figurant dans les dernières conclusions) L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 840 du code de procédure civile dispose que “Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.” Dans le cadre de la procédure d’assignation à jour fixe, l’assignation doit contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives, le demandeur se voit en principe opposer une irrecevabilité s’il entend soulever un moyen ou une prétention postérieurement à cette assignation. Cependant en l’espèce, les différences entre les demandes figurant dans l’assignation et celles figurant dans les dernières conclusions de Madame [U] et de Monsieur [S] correspondent à une simple augmentation de leur quantum et non pas en l’ajout de nouveaux postes de demandes, avec l’augmentation des dommages intérêts sollicités au titre des travaux réparatoires qui passent de 59.235,60 à 65.923,60 euros et du préjudice de jouissance qui passe de 8.000 à 20.000 euros. En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD sera rejetée. B) Sur le fond 1) sur le moyen principal de la garantie des vices cachés dirigé contre les vendeurs L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cependant, en application de l’article 1642 du code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». L’article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». L’article 1644 du Code Civil précise : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». L’article 1645 du code civil dispose : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose donc la réunion cumulative de plusieurs conditions : l’existence d’un vice,la gravité du vice,le caractère caché du vice,l’antériorité du vice par rapport à la vente. Le vice apparent, dont le vendeur n'est pas tenu, n'est pas seulement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais celui qu'un acquéreur de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires. Le vice doit, pour être apparent, être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’infestation de la maison par des termites est constitutive d’un vice caché. Il apparaît que l’acte de vente du 15 septembre 2021 comporte en sa page 12 la clause suivante : “ Un état relatif à la présence de termites délivré par la société « FLMC DIAGNOSTICS ET CONTROLES sise à [Localité 13], [Adresse 6] le 9 avril 2021 est annexé. Les conclusions sont les suivantes : « Il a été repéré des indices d’infestation de termites ». Le diagnostic a été établi le 09 avril 2021 par la SASU FMCL, qui a rédigé son rapport le 17 avril 2021 et indique concernant les termites en première page, sur la base des déclarations du donner d’ordre “présence de traitements antérieurs contre les termites” “le propriétaire déclare avoir procédé à un traitement contre les termites par injection en 2018. De plus, le voisin mitoyen a fait faire un traitement antitermites, depuis plus aucun insecte vivant n’a été repéré par les habitants de la maison”. Le diagnostic conclut à l’absence d’indices d’infestation de termites sauf : au niveau des plinthes du salon et il est indiqué : “Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté, dégradation, superficielle du bois (dégradation(s) importante(s), présence sur une partie de l'élément) identifiés sur la photo : PhTer0003", au niveau des plinthes de la salle à manger : “ Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté (dégradation(s) importante(s) identifiés sur la photo : PHTer004", au niveau de la ferme, arbalétrier, poinçon, contrefiche, panne intermédiaire du comble 1 : ”Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté, présence de galeries visibles, présence de vermoulure (élément(s) fortement dégradé(s), présence sur une partie de l'élément) identifiés sur la photo : PhTer0001", au niveau de l’arbalétrier, entrait, poinçon, contrefiche, panne intermédiaire du comble 2 “Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, galeries-tunnels, bois d'apparence feuilleté, présence de galeries visibles, présence de vermoulure (infestation(s) importante(s)) identifiés sur la photo : PhTer0002".

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui n'est pas visible lors de l'achat et qui affecte son usage.
Comment puis-je prouver l'existence d'un vice caché ?
Il est nécessaire de faire appel à un expert pour établir un rapport sur l'état du bien et les vices constatés.
Quels sont mes recours si je découvre un vice caché après l'achat ?
Vous pouvez demander une réparation, une réduction de prix ou même l'annulation de la vente selon la gravité du vice.
Quel est le délai pour agir en cas de vice caché ?
Le délai pour agir est généralement de deux ans à compter de la découverte du vice.

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