Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 17 juin 2026 — n° 23/05728
Synthèse de la décision
Question juridique
Le CCAS de [Localité 1] a-t-il droit à une indemnisation pour les frais de relogement suite à un incendie causé par un véhicule assuré par la MAIF ?
Principe retenu
Le droit à indemnisation est reconnu lorsque le préjudice est directement causé par un événement assuré. Les parties responsables peuvent être condamnées in solidum à réparer le préjudice économique subi.
Faits clés
- Un incendie a détruit un immeuble et un bâtiment mitoyen à cause d'un véhicule assuré par la MAIF.
- Le CCAS de [Localité 1] a engagé des frais pour reloger les occupants de l'immeuble.
- Deux titres de recettes émis par le CCAS ont été annulés par les juridictions administratives.
- Le CCAS a assigné Madame [I] [U] et la MAIF pour obtenir une indemnisation.
- Le tribunal a condamné in solidum Madame [I] [U] et la MAIF à verser une indemnité au CCAS.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 08 juillet 2018, un incendie s’est déclaré au niveau du moteur du véhicule conduit par Madame [I] [U] et assuré par la compagnie FILIA-MAIF, devenue MAIF.
Cet incendie s’est rapidement propagé et a détruit :
- l’immeuble à usage de location de parkings et de stockage de véhicules et de matériaux, appartenant à la SCI TGL ,
- le bâtiment mitoyen, situé sous la même toiture que le précédent, propriété de la SCI ARES, comprenant 21 logements.
Les occupants de l’immeuble ont été relogés par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 1] (ci-après CCAS).
La compagnie FILIA-MAIF a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 22 octobre 2018 suivant laquelle un collège d’experts a été désigné :
- M. [R] [T] en qualité d’expert incendie, a déposé son rapport le 20 décembre 2019
- M. [F] [A] en qualité d’expert automobile a déposé son rapport le 09 mars 2020 ;
- M. [D] [W] en qualité d’expert foncier, a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
Deux titres de recettes ont été émis par le CCAS de [Localité 1] contre la SCI ARES pour le recouvrement des sommes exposées pour le relogement temporaire des habitants de l’immeuble :
- un premier titre n°793 émis le 24 décembre 2018 d’un montant de 31.513,65€
- un second titre N°314 émis le 19 décembre 2019 d’un montant de 36.251,11€
Le premier titre a été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 20 décembre 2022. Le second titre a été annulé par le tribunal administratif pour vice de forme par jugement du 16 novembre 2021.
Le 06 juillet 2023, le CCAS de [Localité 1] a assigné Madame [I] [U] et son assureur, la MAIF, ainsi que la SCI TGL et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux fins d’indemnisation in solidum de son préjudice financier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, le CCAS de [Localité 1] demande au tribunal de :
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation madame [I] [U], son assureur automobile la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), qui vient aux droits de la société FILIA MAIF SA, la SCI TGL ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 67 764,76 euros, payée par le CCAS de [Localité 1] pour reloger provisoirement les locataires sinistrés de la société civile immobilière ARES, ainsi qu’aux intérêts légaux dû depuis la date de l’incendie, le 7 juillet 2018.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MAIF et le droit à indemnisation du CCAS de [Localité 1]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
L’article 6 de ce même texte ajoute que “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.”
Madame [U] et la MAIF ne contestent pas que le véhicule de la première est à l’origine de l’incendie. Ils évoquent toutefois la responsabilité des SCI ARES et TGL dans la propagation de cet incendie, ce qui sera examiné ultérieurement.
En l’espèce, l’expertise incendie réalisée par M. [T], non discutée dans les conclusions sur ce point, retient que l’incendie a pris naissance dans le compartiment moteur de la 205 de Madame [U]. Il s’agit donc d’un accident de la circulation soumis au régime instauré par la loi du 5 juillet 1985, régime d’indemnisation exclusivement applicable concernant Madame [U] et son assureur.
S’agissant du droit à indemnisation du CCAS de [Localité 1]
Le CCAS de [Localité 1] estime qu’il a engagé des sommes pour le relogement des habitants de l’immeuble appartenant à la SCI ARES, lequel a été visé par un arrêté de péril suite à l’incendie. Il estime que ces dépenses sont une conséquence directe de l’incendie, qu’il avait obligation de reloger les locataires en application des articles L 521-1 et L521-3-2 du code général des collectivités territoriales précités. Il affirme qu’il doit donc être indemnisé au titre de l’article 6 de la loi Badinter. Il fait valoir que le tribunal administratif n’a pas déclaré illégal le relogement des habitants réalisé par le CCAS de [Localité 1], mais a simplement annulé le titre de recettes opposé à la SCI ARES en expliquant que l’incendie n’était pas “à titre prépodérant, des causes qui lui sont propres”.
Madame [U] et la MAIF s’opposent au remboursement de ces sommes, expliquant que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel auraient jugé que l’arrêté de péril au visa duquel les locataires ont dû être relogés était illégal. Ils en concluent que ces sommes n’auraient pas dû être engagées par le CCAS de [Localité 1] puisqu’il n’appartenait pas à la SCI ARES, en première intention, de reloger les locataires. Ainsi, le CCAS de [Localité 1] se serait créé son propre préjudice, qui ne pourrait faire l’objet d’une indemnisation par un tiers.
Sur ce,
L’article L 521-3-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au moment de l’incendie, dispose que :
“I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.”
L’article L 521-3-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au moment de l’incendie, dispose que : “ -Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.”
En l’espèce, la cour administrative d’appel, par arrêt du 20 décembre 2022, n’a pas déclaré l’arrêté de péril pris par la ville de [Localité 1] illégal, puisqu’elle n’était pas saisie de cet acte. Elle a en revanche annulé le titre de recette d’une partie de la créance du CCAS de [Localité 1] adressé à la SCI ARES, en sa qualité de propriétaire des logements dont les occupants ont été relogés, en indiquant que la SCI ARES ne pouvait être considérée comme débitrice de l’obligation de relogement puisque l’incendie n’était pas imputable à l’état initial de l’immeuble détenu par la SCI ARES. Il en est résulté que la cour administrative d’appel n’a pas contesté l’existence de la créance, mais a rejeté la possibilité d’en obtenir le remboursement auprès de la SCI ARES en excluant toute obligation de relogement de sa part au titre de l’article L521-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Les occupants des appartements détenus par la SCI ARES doivent être qualifiés de victimes directes de cet accident, l’incendie ayant détruit ou largement endommagé leur domicile, et le CCAS DE [Localité 1] comme un tiers du fait des dommages subis par ces derniers au regard de la nature des dépenses réalisées dans leur intérêt. L’article 6 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit donc l’indemnisation du CCAS de [Localité 1].
De plus, le CCAS de [Localité 1] se prévaut d’un préjudice financier équivalent au coût de relogement des occupants de l’immeuble de la SCI ARES pendant plusieurs semaines. Or, ces dépenses ont bien été engagées du fait unique de la naissance de l’incendie au sein du véhicule de Madame [U], générant à ce titre une obligation d’indemnisation intégrale des préjudices, en l’absence des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ceux-ci.
Madame [U] et son assureur la MAIF seront donc condamnés à réparer le préjudice financier du CCAS de [Localité 1], tiers à l’accident de la circulation, à raison des frais engagés pour le relogement des occupants des appartements sinistrés.
Sur la responsabilité de la SCI TGL
Le CCAS de [Localité 1] estime que la SCI TGL doit également être tenue pour responsable de son préjudice et doit donc être condamnée à l’indemniser au visa de l’article 6 de la loi Badinter, in solidum avec [I] [U] et son assureur.
Il affirme que la SCI TGL, propriétaire de l’immeuble sinistré, a commis une faute telle que relevée par l’expert incendie en l’absence d’un mur séparatif coupe-feu qui a permis la propagation latérale de l’incendie sur la toiture de l’immeuble, qui a généré l’effondrement de la charpente enflammée laquelle a allumé des foyers secondaires en différents points du bâtiment.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise et soutient que l’installation d’un plancher coupe-feu incombait à la SCI TGL, dans la mesure où il est considéré comme un établissement recevant du public, ce qui impose certaines mesures de sécurité, comme être isolé des tiers (en l’espèce les bureaux de la société DGA et les habitations de la SCI Ares) par des parois coupe-feu plus efficaces que ce qui était installé.
Aussi, le CCAS de [Localité 1] estime que cette faute, même si elle n’est pas à l’origine de l’incendie, a permis à celui-ci d’atteindre aussi rapidement cette ampleur, et donc contribué à son préjudice.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnisation en droit des assurances ?
L'indemnisation en droit des assurances est le processus par lequel une compagnie d'assurance compense un assuré pour les pertes subies à la suite d'un sinistre couvert par le contrat d'assurance.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les pertes économiques, les frais de relogement, ainsi que d'autres dommages matériels ou immatériels causés par un sinistre.
Comment prouver un préjudice économique ?
Pour prouver un préjudice économique, il est nécessaire de fournir des documents tels que des factures, des devis, ou des attestations de frais engagés en raison du sinistre.
Quelles sont les obligations de l'assureur en cas de sinistre ?
L'assureur a l'obligation d'examiner la demande d'indemnisation, d'organiser une expertise si nécessaire, et de verser l'indemnité convenue dans le contrat d'assurance.
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