Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 17 juin 2026 — n° 21/07258
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel causé par un accident survenu lors d'une activité sportive ?
Principe retenu
L'indemnisation d'un préjudice corporel peut être demandée par la victime auprès des assureurs des responsables civils, même en cas de refus initial de prise en charge. Les assureurs doivent répondre de manière proportionnelle aux sommes dues en fonction de leur responsabilité respective.
Faits clés
- Accident survenu le 23 octobre 2018 lors d'une session de surf au Portugal.
- Monsieur [O] a été heurté à la tête par la planche de surf de Monsieur [A] [C].
- Monsieur [O] a subi un traumatisme crânien et une paralysie du pied.
- Refus de prise en charge par la MACIF et la SA ALLIANZ IARD.
- Assignation en justice pour obtenir indemnisation du préjudice.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2018, lors d’une session de surf au Portugal, Monsieur [O] a été heurté à la tête par la planche de surf de Monsieur [A] [C], tous les deux étant mineurs et licenciés de la Fédération française de surf.
Monsieur [O] a été transporté à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] où il a été constaté un traumatisme crânien avec pénétration d’un bout de la planche de surf dans la boite crânienne et une paresthésie de la jambe droite avec paralysie du pied.
Le sinistre a été déclaré auprès de la MACIF, assureur de Madame [E] et Monsieur [C] es qualité de civilement responsables de Monsieur [C]. Un refus de prise en charge a été opposé.
Des démarches d’expertise amiable ont été diligentées par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Fédération française de surf.
Le rapport d’expertise médicale, réalisé par le Dr [Y] a été déposé le 24 novembre 2020.
La SA ALLIANZ a opposé également un refus de prise en charge du sinistre aux consorts [O].
En l’absence de proposition d’indemnisation, Monsieur [B] [O] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 10 septembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Après échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
Condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la compagnie MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] à l’indemnisation de ses préjudices : 2 163,86€ au titre des frais divers ;3 724,65€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;20 000€ au titre des souffrances endurées ;1 500€ au titre de son préjudice esthétique temporaire ;10 000€ au titre de son préjudice scolaire ;40 000€ au titre de son incidence professionnelle ;17 325€ au titre de son déficit fonctionnel permanent ;50 000€ au titre de son préjudice d’agrément ;3 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent. Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM ;Condamner toute partie succombant à verser à chacune des parties la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombant aux entiers dépens ;Rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande d’indemnisation par la compagnie MACIF, et les parents de Monsieur [C], sur le fondement de l’article 1242 al. 4 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que le dommage subi a bien été causé par le fait de Monsieur [C], et par la planche dont il était gardien et que les parents sont solidairement responsables du dommage causé par Monsieur [C]. Il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une faute du mineur, un simple fait de Monsieur [C] suffisant à engager la responsabilité de ses civilement responsables. Il s’oppose en outre à voir reconnaitre une faute de sa part en sa qualité de victime qui fonderait une limitation de son droit à indemnisation, exposant qu’il a respecté les règles de priorité réglementaires et de sécurité de la pratique du surf.
Au soutien de sa demande d’indemnisation par la SA ALLIANZ IARD, il se fonde sur le fondement de l’article L. 321-1 du code du sport, et fait valoir qu’en sa qualité d’assureur de la Fédération française de surf, la garantie de la SA ALLIANZ était due.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire - sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et vu l’absence d’opposition des parties, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] Sur le principe du droit à indemnisation de Monsieur [O] à l’encontre des parents de Monsieur [V] résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, […], et que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le parent de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur.
En application des dispositions précitées, les civilement responsables peuvent se voir exonérer partiellement de leur responsabilité, il n'est cependant pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité.
En l’espèce, le 23 octobre 2018, Monsieur [O] a été blessé par la planche de surf de Monsieur [A] [C], mineur au moment des faits.
Les parties à l’instance reconnaissent le principe de la responsabilité de plein droit de Monsieur [D] [C] et de Madame [E], en leur qualité de parents de [A] [C] et du fait de leur enfant. Les défendeurs sollicitent cependant à voir exonérer partiellement les parents de cette responsabilité. Ils soutiennent que Monsieur [O] n’a pas respecté les règles de conduite et de sécurité régissant la pratique du surf.
Il est invoqué que Monsieur [O] qui nageait, a effectué une manœuvre dite « de canard » pour passer la vague, alors qu’il se trouvait dans la « zone de surf » au lieu de contourner cette zone de surf et de laisser la priorité à Monsieur [C] qui avait pris possession de la vague et se trouvait donc prioritaire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a effectué cette manœuvre de nage, ce dernier indiquant avoir voulu ainsi éviter Monsieur [C] car ce dernier avait chuté de sa planche.
S’agissant de la zone dans laquelle il se trouvait, Monsieur [O] invoque pour sa part qu’il se trouvait dans la zone de nage et non dans la zone de surf, contournant le trajet de Monsieur [C].
Il est constant que ces zones sont proches, et règlementent plus particulièrement un ordre de priorité, du surfeur ayant pris la vague, sur le nageur remontant pour aller prendre la vague.
Le document versé mentionne d’ailleurs que « pour éviter les risques de collisions il est donc souhaitable que chacun dans sa pratique applique les règles de convivialité suivantes : au surfeur prioritaire de passer derrière le surfeur gêneur et non pas devant lui et de faire le maximum pour l'éviter. Le surfeur gêneur fera tout son possible pour tenir sa planche en passant sous la vague (Canard) et non pas en la repoussant vers le surfeur prioritaire. »
La manœuvre dite « du canard » de Monsieur [O] était donc conforme à la règlementation et non une imprudence.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [C] avait également chuté de sa planche lors de l’accident et donc que sa position et celle de sa planche ont été modifiées par les vagues et le courant ce qui a entrainé l’impact avec Monsieur [O].
En l’état, les éléments invoqués par les défendeurs ne permettent pas d’établir avec certitude les zones dans lesquelles chacun des surfeurs se trouvait, si ce n’est qu’ils se sont trouvés à proximité suffisante pour qu’un heurt se produise malencontreusement. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [O] aurait commis un manquement fautif aux règles de la pratique du surf qui aurait contribué à la réalisation de son dommage.
Par conséquent, et faute pour les défendeurs d’avoir rapporté la preuve d’une faute de la victime, il convient de déclarer Monsieur [D] et Madame [E] entièrement responsables de l’entier dommage subi par Monsieur [O] et de rejeter les demandes aux fins de limitation du droit à indemnisation de Monsieur [O] au titre de sa faute.
Sur le droit à indemnisation à l’encontre de la MACIF et de la SA ALLIANZ IARDAu terme de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L 321-1 du code des assurances prévoit également que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
En l’espèce, il est constant que la MACIF était l’assureur responsabilité civile de Monsieur [C] et de Madame [E]. La MACIF reconnait le principe de la mobilisation de sa garantie à ce titre.
D’autre part, la SA ALLIANZ IARD était l’assureur responsabilité civile de la Fédération Française de surf. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] et Monsieur [A] [C] étaient licenciés de la Fédération française de surf, et que l’accident est intervenu dans le cadre de cette activité. La SA ALLIANZ IARD reconnait le principe de la mobilisation de sa garantie à ce titre.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [D] [C], Madame [E], la SA ALLIANZ IARD et la MACIF à indemniser Monsieur [O] du dommage résultant de l’accident de surf du 23 octobre 2018.
Sur la contribution à la dette entre la SA ALLIANZ IARD et la MACIF, Au terme de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l’espèce, la MACIF et la SA ALLIANZ IARD ne contestent pas leur qualité de codébiteurs solidaires.
Par conséquent, il convient de dire que dans leurs rapports entre eux, ils seront tenus à hauteur de la moitié des sommes dues à Monsieur [O].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [B] [T] rapport du Dr [Y] indique que Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 2002, était en classe de 1ère au moment des faits. Il a présenté à la suite des faits : un traumatisme transcrânien avec inclusion du nez de la planche de surf, un déficit moteur au niveau du pied et une hypoesthésie du côté droit à ce niveau.
Après consolidation fixée au 5 juin 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison de plaintes de céphalées irrégulières le soir à la fatigue, de difficultés de marche nécessitant une concentration pour dérouler le pas de manière harmonieuse et pouvait faire qu’il trébuche sur certaines aspérités au sol. L’examen clinique objective une discrète spasticité du membre inférieur droit avec une atteinte des voies pyramidales, sans déficit sensitif ou moteur objectivable au jour de l’examen.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, entraînant des conséquences sur sa santé ou sa capacité à travailler.
Comment se fait l'évaluation d'un préjudice corporel ?
L'évaluation d'un préjudice corporel se fait généralement par un expert médical qui examine les blessures et détermine le montant de l'indemnisation en fonction de la gravité des dommages.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
Les délais pour demander une indemnisation varient selon les circonstances, mais il est conseillé d'agir rapidement, souvent dans un délai de 5 ans suivant l'accident.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser ?
Si votre assureur refuse de vous indemniser, vous pouvez contester cette décision par écrit, puis envisager une action en justice si nécessaire.
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