Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24/01702
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [H] a-t-elle droit à une indemnisation pour les préjudices subis suite à un accident médical non fautif ?
Principe retenu
La victime d'un accident médical non fautif a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. L'indemnisation doit être fixée en fonction des préjudices constatés par expertise.
Faits clés
- Madame [H] a subi une mastectomie bilatérale le 30 octobre 2015.
- Elle a présenté des complications opératoires entraînant des douleurs persistantes.
- Une expertise médicale a évalué un déficit fonctionnel permanent de 15 % en lien avec des troubles psychiques.
- La Commission de conciliation et d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour indemniser les préjudices.
- Le tribunal a fixé les préjudices à indemniser à 739 257,45 €.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H], qui présente une mutation génétique du gène BRCA1 s’est vu proposer, dans le cadre d’un suivi de prévention, aux termes d’une réunion de concertation pluridisciplinaire du 23 février 2015, une annexectomie bilatérale (ablation des ovaires et des trompes) ainsi qu’une mastectomie bilatérale préventive.
L’annexectomie bilatérale a été réalisée par le Docteur [Y] le 28 août 2015 à l’institut [Etablissement 1].
Les mastectomies ont été réalisées le 30 octobre 2015 par le Docteur [R] à l’institut [Etablissement 1]. Lors de la même intervention, il était procédé à la pose de prothèses [L] 295 cc dans le cadre d’une reconstruction mammaire.
Le 15 novembre 2016, il était procédé à un changement des implants mammaires avec pose de prothèse [L] 335 cc en raison des neuropathies présentées par Madame [H].
Le 27 juin 2017, il était procédé à un changement d’implant avec pose d’implants de plus grande taille allergie 560 cc.
Le 26 juin 2018, il était finalement procédé au retrait des prothèses par le docteur [E].
Au regard des douleurs persistantes et des souffrances psychologiques présentées par Madame [H], cette dernière a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation qui a, par décision du 25 mars 2021, missionné le Docteur [Q], oncologue, le Docteur [O], chirurgien plasticien et le Docteur [D], psychiatre.
Les experts ont rendu un rapport daté du 12 juillet 2021 retenant un déficit fonctionnel permanent de 15 % en lien avec des troubles psychiques.
Par avis du 20 août 2021, la CCI s’est déclarée incompétente, les seuils d’indemnisation par l’ONIAM n’étant pas atteints.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [J] [H] confiée au Dr [Z] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 17/06/2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [J] [H] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 22/02/2024, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14/10/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/03/2025, Madame [J] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z],
➢ JUGER que Madame [H] a droit à être intégralement indemnisé du préjudice subi ;
➢ CONDAMNER l’ONIAM à indemniser intégralement son préjudice ;
➢ FIXER le préjudice de Madame [H] comme suit :
o Frais divers : 1.049,59 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 71.700 €
o Assistance par tierce personne viagère : 759.007 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 19.939 €
o Souffrances endurées : 30.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 102.000 €
o Préjudice d’agrément : 20.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
o Préjudice sexuel : 30.000 €
o Incidence professionnelle : 50.000 €
➢ CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [H] la somme de 1.093.695,59 €
➢ CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER l’ONIAM aux dépens de l’instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] n’a été officiellement communiqué par la voie du RPVA qu’après l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025. Dès lors, conformément à l’accord des parties à l’audience du 4 mars 2026, il convient, en application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur l’accident médical non fautif
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique que :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
- si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Il en ressort que le patient doit justifier, de façon cumulative:
- de l’absence de responsabilité du professionnel de santé
- que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou soins,
- que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
- qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Sur ce dernier point, l’article D 1142-1 du code de la santé publique issu du décret n° 2003-462 du 27 mai 2003 précise les seuils de gravités au-delà desquels une indemnisation d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale est susceptible d’être prise en charge par la solidarité nationale. L’article énonce : “ Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24%.
Le rapport d'expertise judiciaire du Dr [Z] retient notamment que :
- l’intervention du 30 octobre 2015 consistant en une mastectomie avec reconstruction immédiate par prothèse a été compliquée par l’apparition de douleurs neuropathiques sévères évoluant vers la chronicité et nécessitant une prise en charge spécialisée lourde
- ce syndrome douloureux consécutif à la mastectomie, persistant après des interventions postérieures malgré la prise en charge spécialisée, est partiellement responsable en raison des douleurs mais également de l’insatisfaction du résultat, de l’aggravation d’un état anxiodépressif
- les douleurs s’intègrent très probablement dans le cadre d’un syndrome douloureux post mamectomie : elles sont d’origine neuropathique bien connue qui restent rares bien que possibles dans les mastectomies sans curage axillaire ; les facteurs favorisant sont le jeune age, l’anxiété préalable ou un état psychologique fragile comme retrouvé chez Madame [H]
- l’aggravation du syndrome anxiodépressif par rapport à l’état antérieur a une origine multifactorielle incluant la révélation du cancer, la transformation physique suite à l’amputation quand bien même la reconstruction mammaire serait d’excellente qualité mais également le syndrome douloureux post-mastectomie qui à lui seul peut entretenir ce type de dommages psychologiques ; la douleur devenant chronique réactive ainsi la peur de la progression de la maladie ou de la récidive et entraîne chez les personnes moins aptes à y répondre une réaction hyper anxieuse voire dépressive
- la littérature scientifique révèle que les évaluations psychiatriques post mastectomie évaluent jusqu’à 23% le risque d’apparition de détresse psychologique voire même 63 % en cas d’antécédents dépressifs. La détresse psychologique et la dépression post- mastectomie sont donc une entité bien connue mais qui ne fait pas l’objet d’une prévention ou d’une information spécifique y compris dans les centres spécialisés
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 40% en raison de :
- une limitation d’élévation/abduction/antépulsion de l’épaule à 90° : 20 % pour le bras dominant et 15 % pour le bras non dominant
- une baisse de la force musculaire à la main : 2 % côté dominant, 1,5 % côté non dominant
- une douleur aux épaules irradiant à la main avec allodynie : 10 %
- un état dépressif résistant : 10 %
L’ONIAM conteste l’existence d’un accident médical non fautif entrant dans les prévisions de l’article L 1142-1II du code de la santé publique. Elle soutient que les séquelles présentées par Madame [H] ne résultent pas d’un tel accident mais d’un échec de reconstruction mammaire en raison du mécontentement de la patiente quant au résultat esthétique.
Elle conteste l’anormalité du dommage s’agissant des douleurs neuropathiques et des préjudices psychologiques, ses séquelles ne pouvant être considérées comme plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en l’absence d’intervention, cette dernière étant exposée à un risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie chiffré de 33 % à 55 % au regard de la mutation génétique présentée ( BCRA1) selon les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation.
D’autre part, l’ONIAM soutient que s’agissant d’un dommage qui n’est pas plus grave que le risque présenté, il ne s’agit pas d’une complication rare, le taux de risque de survenue du dommage étant bien supérieur à 5 %; en effet, si l’expert judiciaire ne chiffre pas le taux de survenue du syndrome douloureux post mastectomie, il précise qu’elles ont été favorisées par le jeune âge et le syndrome anxieux de Madame [H]. Il vise plusieurs études scientifiques notamment une étude concluant à un syndrome douloureux dans 49 % des cas après une mastectomie avec reconstruction et dans 31 % des cas après mastectomie sans reconstruction.
Enfin, s’agissant du retentissement psychologique, l’ONIAM considère que selon l’expert judiciaire, il est d’origine plurifactorielle puisque également lié à la révélation du cancer et à la transformation physique suite à l’amputation. Il ajoute que l’expert chiffre le risque d’apparition de détresse psychologique post mastectomie a 23 %, voire même 63 % en cas d’antécédents dépressifs, ce qui était le cas de Madame [H].
Madame [H] soutient l’inverse que son état est bien la conséquence d’un accident médical non fautif entrant dans les critères de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident médical ?
Un accident médical est un dommage causé à un patient lors d'une intervention médicale, qui peut être reconnu comme non fautif.
Comment se calcule l'indemnisation pour un accident médical ?
L'indemnisation se base sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, déterminés par une expertise médicale.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant le tribunal compétent ou en demandant une nouvelle expertise.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices peuvent inclure des pertes de revenus, des frais médicaux, des souffrances physiques et psychologiques, ainsi que des préjudices esthétiques.
Qui peut demander une indemnisation pour un accident médical ?
La victime de l'accident médical ou ses ayants droit peuvent demander une indemnisation.
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