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Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 26/02077

Homologue l'accord des parties

Synthèse de la décision

Question juridique

Les saisies-attributions pratiquées à l'égard de Monsieur [Z] [U] sont-elles nulles et de nul effet en raison de l'absence de respect des formalités de notification ?

Principe retenu

Les saisies-attributions doivent respecter les formalités de notification prévues par la loi. En cas de non-respect de ces formalités, les saisies peuvent être déclarées nulles et de nul effet.

Faits clés

  • Saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 pour un montant de 35 850,30 €.
  • Saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2026 pour un montant de 35 940,02 €.
  • Les saisies-attributions ont été dénoncées à Monsieur [Z] [U] le 19 janvier 2026.
  • Monsieur [Z] [U] conteste les saisies-attributions en raison d'une adresse erronée et d'un défaut de signification des jugements antérieurs.
  • Un accord de conciliation a été signé entre Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [J] les 6 mai 2026 et 26 mai 2026.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 14 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur [Z] [U] par la SELARL [O] [M] [N], commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [S] [J] pour recouvrement de la somme de 35 850,30 € en principal, accessoires et frais, sur le fondement d'un jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de grande instance de LYON et d'un arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 23 mai 2017. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [U] le 19 janvier 2026. Le 19 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de SELARL [T] à l'encontre de Monsieur [Z] [U] par la SELARL [O] [M] [N], commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [S] [J] pour recouvrement de la somme de 35 940,02€ en principal, accessoires et frais sur le fondement d'un jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de grande instance de LYON et d'un arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 23 mai 2017. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [U] le 19 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Monsieur [Z] [U] a donné assignation à Madame [S] [J] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : À titre principal, -déclarer que les saisies-attributions pratiquées à l'égard de Monsieur [Z] [U] par le commissaire de justice, Maître [F] [N], le 14 et le 19 janvier 2026 sont nulles et de nul effet compte tenu du caractère erroné de l'adresse de dénonciation des saisies-attribution, du décompte transmis, du délai limite de contestation, -déclarer que les saisies-attribution pratiquées à l'égard de Monsieur [Z] [U] par le commissaire de justice, Maître [F] [N] le 14 et le 19 janvier 2026 sont nulles et de nul effet du fait de l'absence de respect des formalités de notification de l'acte issues de la convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965, -déclarer que les saisies-attribution pratiquées à l'égard de Monsieur [Z] [U] par le commissaire de justice, Maître [F] [N] les 14 et 19 janvier 2026 sont nulles et de nul effet compte tenu de l'absence de signification du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de LYON rendu le 11 mai 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 mai 2017, -déclarer qu'en conséquence, les saisies-attribution pratiquées les 14 et 19 janvier 2026 constituent des mesures exécutoires abusives et inutiles à l'égard de Monsieur [Z] [U], -prononcer aux frais et dépens exclusifs de Madame [S] [J] la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à l'égard de Monsieur [Z] [U] les 14 et 19 janvier 2026, par la SELARL [A] [N], commissaires de justice, À titre subsidiaire si la mainlevée des saisies-attribution n'était pas prononcée, -déclarer que Monsieur [Z] [U] est dans une situation financière particulièrement délicate et que la poursuite de l'exécution des condamnations dont il a fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle et fi nancière, -reporter dans la limite de 24 mois le paiement de la somme de 23 000 € en principal, par Monsieur [Z] [U] à l'égard de Madame [S] [J], À titre infiniment subsidiaire, si la mainlevée des saisies pratiquées n'était pas prononcée et si la demande de report des paiements n'était pas accueillie, -déclarer que compte tenu de l'absence de conclusion de l'acte de liquidation-partage du régime matrimonial, ainsi que de la situation personnelle de Monsieur [Z] [U] et des difficultés qu'il rencontre, celui-ci est bien fondé à solliciter des délais de paiement sur 24 mois et l'exonération des intérêts de retard, afin de s'acquitter du montant éventuellement dû des condamnations afférents tant du jugement du juge aux affaires familiales rendu le 11 mai 2015 que celles issues de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 mai 2017, soit 23 000 € en principal, -octroy…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les débats à l'audience du 2 juin 2026 et l'accord de conciliation judiciaire signé entre les parties les 6 mai et 26 mai 2026 ; Sur la demande d'homologation de l'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice Il résulte de l'article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Ce texte précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d'une conciliation menée par un conciliateur de justice. Dans le cas présent, à l'issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l'accord issu de ladite conciliation dont l'objet est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, qui prévoit notamment que Monsieur [Z] [U] est redevable de la somme de 33 000€ (comprenant la somme de 23 000€ concernant le principal de la créance (décision du tribunal judiciaire de LYON du 11 mai 2015 comprenant la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, et la prestation compensatoire selon arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 mai 2017, comprenant la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000€ en somme forfaitaire, globale et définitive concernant les intérêts de la créance susmentionnée) à l'égard de Madame [S] [J], le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 33 000 €, étant précisé que ladite saisie-attribution cantonnée devra en priorité, et dans la mesure du possible, être effectuée sur le compte ouvert chez le notaire faisant office de séquestre (office [E] [P] et [V] [B]), et la mainlevée du surplus de la saisie-attribution, cette dernière devant dans la mesure du possible, être libéré sur ce qui a été saisi sur les comptes CREDIT MUTUEL de Monsieur [Z] [U], le partage par moitié des frais de saisie d'un montant total de 1 296,02€, soit la somme de 648,01€ à la charge de chaque partie, les parties ne s'opposant pas à ce que déduction de ces sommes soit faite sur le montant de la saisie cantonnée au profit de Madame [S] [J], et du surplus saisi libéré au profit de Monsieur [Z] [U], outre le désistement d'instance et d'action de la présente procédure devant le juge de l'exécution. Dès lors, il convient d'homologuer le protocole d'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé les 6 mai 2026 et 26 mai 2026 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu'il sera annexé à la présente décision. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Etant considéré l'accord de conciliation, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, étant indiqué qu'il n'y a pas de demande formée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Homologue l'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [J] les 6 mai 2026 et 26 mai 2026 ; Confère force exécutoire à l'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé les 6 mai 2026 et 26 mai 2026 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [J] et dont copie est annexée au présent jugement ; Constate l'extinction de l'instance introduite par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de Madame [S] [J] par son assignation en date du 20 février 2026 en suite de leur accord de conciliation judiciaire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les sommes d'argent dues à un débiteur par un tiers, afin de recouvrer une créance.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution en justifiant des motifs de nullité, tels que l'absence de notification correcte.
Quels sont les effets d'une saisie-attribution non notifiée ?
Une saisie-attribution non notifiée peut être déclarée nulle et de nul effet, ce qui empêche le créancier de récupérer les sommes saisies.
Comment fonctionne un accord de conciliation judiciaire ?
Un accord de conciliation judiciaire est un compromis signé par les parties, souvent avec l'aide d'un conciliateur, qui met fin à un litige sans passer par un jugement.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie-attribution ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie-attribution, de demander la mainlevée si les formalités n'ont pas été respectées, et de se défendre contre les créances.

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