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Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 26/02368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se prononce le juge de l'exécution sur la demande de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut débouter les parties de leur demande de liquidation d'astreinte si les conditions de l'engagement ne sont pas remplies. De plus, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive peut également être rejetée si la partie défenderesse n'a pas agi de manière abusive.

Faits clés

  • La société PIERRE ET PATRIMOINE a été condamnée à réaliser des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement.
  • Une astreinte de 50€ par jour de retard a été fixée pour le non-respect de cette obligation.
  • Les demandeurs ont assigné la société pour liquider l'astreinte à hauteur de 12 200€.
  • Ils ont également demandé une nouvelle astreinte de 100€ par jour de retard et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
  • Le juge a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la société PIERRE ET PATRIMOINE à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont elle s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant quatre mois, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement. La décision a été signifiée à la société PIERRE ET PATRIMOINE le 14 septembre 2023. Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société PIERRE ET PATRIMOINE à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] la somme de 5 000 € représentant la liquidation pour la période du 4 novembre 2023 au 4 mars 2024 de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 30 août 2023 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont la société PIERRE ET PATRIMOINE s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et à Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 telle qu'elle a été condamnée à le faire par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 30 août 2023 à hauteur de 100€ par jour de retard commençant à courir trois mois suivant la signification de la décision, et ce pendant quatre mois ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié le 11 mars 2025 à la société PIERRE ET PATRIMOINE. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] ont donné assignation à la société PIERRE ET PATRIMOINE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte fixée par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 11 février 2025 à la somme de 12 200€. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte relative à la réalisation d'une aire de stationnement terrassée telle qu'elle est prévue à l'engagement du 27 juillet 2017 à hauteur de 100 € par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de la décision à intervenir et la condamnation de la société défenderesse à la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [S] [R] et Madame [C] [W], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent également de débouter la société PIERRE ET PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions, précisant que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte concerne l'obligation visée par la décision rendue le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de LYON. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société défenderesse n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge sous astreinte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a fixé une nouvelle astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont la société PIERRE ET PATRIMOINE s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et à Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 telle qu'elle a été condamnée à le faire par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 30 août 2023 à hauteur de 100 € par jour de retard commençant à courir trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une durée de quatre mois. La décision ayant été signifiée le 11 mars 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 12 juin 2025 et ce jusqu'au 12 octobre 2025 inclus. En l'espèce, les travaux prescrits sous astreinte n'ont pas été exécutés pendant la période à laquelle l'astreinte a couru. Toutefois, la société PIERRE ET PATRIMOINE revendique l'impossibilité d'exécuter l'injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, n'étant plus propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement doivent être réalisés. Au contraire, les demandeurs estiment que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Dans cette perspective, il résulte des pièces versées aux débats que : -par acte authentique en date du 14 mai 2019, la société PIERRE ET PATRIMOINE a cédé à Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M] épouse [Q] les parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et AR176 comprenant l'aire de stationnement litigieuse qui stipule, au titre des conditions particulières travaux, que concernant l'emplacement de parking, " l'acquéreur consent la rétrocession d'un seul emplacement de parking au profit du propriétaire de la parcelle AR174[soit les demandeurs] conforme au permis de construire [Numéro identifiant 1]. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette rétrocession et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le vendeur et OUEST IMMO CONSEIL et ce au terme d'un protocole d'accord signé ce jour entre les parties ", et au titre du transfert de permis de construire, que le permis de construire [Numéro identifiant 2]a été transféré en totalité à l'acquéreur aux termes d'un arrêté en date du 25 février 2019 délivré par la mairie de [Localité 3], - un protocole d'accord transactionnel en date du 14 mai 2019 a été signé entre la société PIERRE ET PATRIMOINE, l'agence OUEST IMMO CONSEIL et Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M] épouse [Q], aux termes duquel ces derniers ont fait leur affaire personnelle de la rétrocession de l'emplacement de parking au profit des propriétaires de la parcelle AR174, soit les demandeurs, d'un éventuel dévoiement de réseaux (eaux pluviales notamment) et des aménagements éventuels pouvant en résulter sans rechercher la responsabilité de la société PIERRE ET PATRIMOINE.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le débiteur d'une obligation doit payer pour chaque jour de retard dans l'exécution de cette obligation.
Comment se prononce le juge sur une demande de liquidation d'astreinte ?
Le juge examine si les conditions de l'astreinte sont remplies et peut décider de liquider le montant dû en fonction des retards constatés.
Qu'est-ce que la résistance abusive ?
La résistance abusive se produit lorsque l'une des parties refuse d'exécuter une décision de justice sans justification valable, ce qui peut entraîner des dommages-intérêts.
Quels sont les recours possibles si une société ne respecte pas ses engagements ?
Les recours incluent la demande de liquidation d'astreinte, la saisie des biens, ou encore une action en dommages-intérêts pour non-exécution.

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