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Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 26/02112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en cas de contestation par le locataire ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut déclarer recevable la contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Toutefois, il peut également déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance si celle-ci n'est pas fondée.

Faits clés

  • Monsieur [A] [M] a été assigné par la SCI LEVITT pour recouvrement de loyers impayés.
  • Un commandement de payer a été délivré à Monsieur [A] [M] le 28 janvier 2026.
  • Monsieur [A] [M] a contesté ce commandement en demandant la nullité de certaines charges.
  • Le juge a déclaré recevable la contestation de Monsieur [A] [M].
  • Le commandement a été déclaré valable pour un montant de 10 314,49 €.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment : -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à verser à la SCI LEVITT la somme provisionnelle de 10 016,71 € au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à verser à la SCI LEVITT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [M] le 6 août 2025. Le 28 janvier 2026, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l'encontre de Monsieur [A] [M] par la SELARL [F] [E] - [R] [Y], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société SCI LEVITT pour recouvrement de la somme de 15 307,13€ en principal, frais et accessoires. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [A] [M] a donné assignation à la société SCI LEVITT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, -constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 juillet 2025 a été rendue en l'absence de Monsieur [A] [M], -déclarer que l'article 14 du bail dénommé " impôt et taxes " est réputé non écrite faute d'inventaire visé à l'article L145-40-2 du code de commerce, -dire que la totalité des sommes payées depuis le début du bail au titre des charges par le preneur sera imputée sur les loyers et enjoindre à la SCI LEVITT de produire un décompte rectifié, -constater que le dépôt de garantie de 2 000 € a été payée deux fois et ordonner la déduction de la somme de 4 000 € sur les sommes réclamées, -enjoindre à la SCI LEVITT de rectifier le calcul du principal et des intérêts de la créance réclamée, -fixer le montant de la créance de la SCI LEVITT, - débouter la SCI LEVITT de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] [M], -condamner la SCI LEVITT à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle le juge de l'exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d'office de l'éventuelle irrecevabilité de la contestation en l'absence de preuve de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la contestation et de l'éventuel défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour apprécier les critiques émises à l'égard du titre exécutoire, et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Monsieur [A] [M] le 28 janvier 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, soit dans le mois, dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Monsieur [A] [M] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L'article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. En application de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Sur la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application du texte précité, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. Dans le cas présent, la demande en fixation de créance formée par Monsieur [A] [M] tend à obtenir un titre exécutoire et excède donc les pouvoirs du juge de l'exécution. En conséquence, la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT formée par Monsieur [A] [M] sera déclarée irrecevable. Sur les contestations relatives au montant de la créance visée par la mesure d'exécution forcée querellée A titre liminaire, il convient de préciser que les autres prétentions de Monsieur [A] [M] correspondent à des moyens relatifs au quantum de la créance visée par la mesure d'exécution forcée querellée au support de sa demande de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations à son encontre, qui entrent dans l'office du juge de l'exécution, qui apprécie notamment l'exigibilité de la créance réclamée par la mesure d'exécution forcée litigieuse et peut ainsi procéder éventuellement au cantonnement de la mesure contestée. En vertu de l'article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts […]. En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Ainsi, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. Il est rappelé qu'il appartient au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties, d'examiner les contestations relatives au montant de la créance visée par une mesure d'exécution forcée, et ce, à la date à laquelle il statue. Dans le cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations comprend un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus comprenant l'indication du taux des intérêts, conformément aux dispositions précitées.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme d'argent sous peine de saisie de ses biens ou de ses rémunérations.
Comment contester un commandement de payer ?
Pour contester un commandement de payer, vous devez saisir le juge de l'exécution et exposer les raisons de votre contestation, comme des erreurs dans le montant réclamé.
Quels sont les effets d'une saisie des rémunérations ?
La saisie des rémunérations entraîne une retenue sur votre salaire ou vos revenus, ce qui peut affecter votre capacité à faire face à vos dépenses courantes.
Que faire si je pense que les charges de mon bail sont abusives ?
Vous pouvez contester les charges en demandant au juge de vérifier leur conformité avec les dispositions du bail et la législation applicable.

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