Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 25/08463
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est-elle valable malgré la contestation de l'assurée ?
Principe retenu
La saisie-attribution est valable si elle respecte les conditions légales et si la contestation de l'assuré n'est pas fondée. Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée partielle de la saisie si certaines sommes sont contestées.
Faits clés
- Deux contraintes émises par la CPAM du Rhône pour un montant total de 2 727,05 € au titre d'indu.
- Une saisie-attribution a été pratiquée le 29 août 2025 pour recouvrer 3 456,73 €.
- Madame [E] [C] a contesté la saisie-attribution et demandé la nullité de la procédure de paiement direct.
- Le juge a déclaré irrecevables les conclusions de la CPAM et a reconnu la recevabilité de la contestation de Madame [E] [C].
- La saisie-attribution a été déclarée valable pour un montant de 2 994,80 €.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 18 juillet 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [E] [C] née [I] le paiement de la somme de 1 898,16 € au titre d'indu.
La contrainte a été signifiée le 22 juillet 2025 à Madame [E] [C] née [I].
Une contrainte a été émise le 18 août 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [E] [C] née [I] le paiement de la somme de 828,89 € au titre d'indu.
La contrainte a été signifiée le 21 août 2025 à Madame [E] [C] née [I].
Le 29 août 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à l'encontre de Madame [E] [C] née [I] par la SCP [S] [Z] [K] & [P] [Y], commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 3 456,73 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [E] [C] née [I] le [Date naissance 1] 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [E] [C] née [I] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
-constater la nullité de la procédure de paiement direct déclenchée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
-juger la demande de paiement direct irrégulière et l'annuler,
A titre subsidiaire,
-constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE effectue des calculs sans fondement ni cohérence pour réclamer un indu sur une période sans relation avec l'accident du travail subi par Madame [E] [C],
-constater que les montants sont erronés,
-ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES,
En tout état de cause,
-condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à verser à Madame [E] [C] née [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 mars 2026, à celle du 21 avril 2026, et enfin à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [E] [C] née [I], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite, désormais selon ses conclusions signifiées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026, à titre subsidiaire, du juge de l'exécution de constater que les montants réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE via l'assignation du 9 octobre 2025 sont erronés, ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, à titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [E] [C] née [I] disposera d'un délai de paiement de vingt-quatre mois pour régler les sommes in fine retenues contre elle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure de paiement direct ne respecte pas certaines formalités. Elle ajoute contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre en ce que les sommes réclamées au titre des frais de procédure et de l'émolument A444-31 ne sont pas justifiées et ne sont pas dues par ses soins. Elle énonce que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, ni été représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et la signification de conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026 ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la qualification de la décision, l'absence de dispense de présentation de la défenderesse à la première audience et l'irrecevabilité des conclusions et pièces de cette dernière
En application des articles R121-8, R121-9 et R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale. Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, la juridiction a été destinataire par courrier daté du 4 décembre 2025, reçu le 8 décembre 2025, d'une demande de dispense de présentation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à la première audience du 9 décembre 2025 ainsi que de conclusions et pièces de sa part.
Or, force est de constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE a sollicité une dispense de présentation à la première audience, ce qu'aucune disposition ne permet devant le juge de l'exécution, puisque les dispositions relatives à l'absence de comparution impliquent la comparution des parties au moins à la première audience pour solliciter ladite dispense, ce que ne justifie pas la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE qui n'a jamais comparu devant le juge de l'exécution et alors que tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant le juge de l'exécution.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de dispense sollicitée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ne peut prospérer, cette dernière sera donc absente de la présente procédure.
Dès lors, le jugement sera réputé contradictoire et les conclusions et pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Cependant, l' article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l' article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l' article 44 du présent décret , lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l'article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l'établir.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 a été dénoncée le [Date naissance 1] 2025 à Madame [E] [C] née [I].
En outre, Madame [E] [C] née [I] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2025, qui lui a été octroyée le 22 octobre 2025, désignant Maître Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, pour l'assister dans la présente procédure et la SELARL [Q] [D] - [O] [F], en qualité de commissaire de justice.
De surcroît, l'assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Madame [E] [C] née [I] a été délivrée le 21 novembre 2025 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, soit dans le délai légal.
Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d'un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l'espèce.
Au demeurant, la demanderesse justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le jour de l'assignation conformément aux dispositions légales précitées.
Par conséquent, Madame [E] [C] née [I] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2025.
Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct
A titre liminaire, lors de l'audience, la demanderesse a indiqué qu'il s'agit de la contestation d'une saisie-attribution.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent dues à un débiteur, par exemple sur son compte bancaire, pour recouvrer une créance.
Comment contester une contrainte émise par la CPAM ?
Pour contester une contrainte, il faut saisir le juge de l'exécution en présentant des arguments juridiques et des preuves démontrant l'irrégularité de la demande.
Quels sont mes droits si je suis victime d'une saisie abusive ?
Vous avez le droit de contester la saisie devant le juge de l'exécution et de demander la mainlevée si vous pouvez prouver que la saisie est injustifiée.
Quelles sont les conséquences d'une décision du juge de l'exécution ?
La décision du juge de l'exécution est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu'elle doit être respectée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel.
Comment se calcule l'indemnité de l'article 700 ?
L'indemnité de l'article 700 est fixée par le juge en fonction des frais engagés par la partie gagnante pour sa défense, et elle est versée par la partie perdante.
Puis-je demander une mainlevée partielle de la saisie ?
Oui, vous pouvez demander une mainlevée partielle si vous contestez seulement une partie des montants saisis, en justifiant votre demande auprès du juge.
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