Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 25/08466
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est-elle valable malgré les contestations de la débiteur?
Principe retenu
La saisie-attribution est valable si elle respecte les conditions légales et si la créance est fondée. La contestation de la procédure de paiement direct ne peut pas aboutir si les montants réclamés sont justifiés.
Faits clés
- Deux contraintes de paiement émises par la CPAM pour un total de 2 727,05 €.
- Une saisie-attribution a été pratiquée le 7 octobre 2025 pour recouvrer 3 639,16 €.
- Madame [T] [Z] a contesté la saisie-attribution et demandé la nullité de la procédure de paiement direct.
- Le juge a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution.
- La CPAM a été condamnée à verser 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 18 juillet 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [T] [Z] née [N] le paiement de la somme de 1 898,16 € au titre d'indu.
La contrainte a été signifiée le 22 juillet 2025 à Madame [T] [Z] née [N].
Une contrainte a été émise le 18 août 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [T] [Z] née [N] le paiement de la somme de 828,89 € au titre d'indu.
La contrainte a été signifiée le 21 août 2025 à Madame [T] [Z] née [N].
Le 7 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l'encontre de Madame [T] [Z] née [N] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à [Localité 2] (69), à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 3 639,16 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [Z] née [N] le 9 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [T] [Z] née [N] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
- constater la nullité de la procédure de paiement direct déclenchée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ,
- juger la demande de paiement direct irrégulière et l'annuler,
A titre subsidiaire,
-constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE effectue des calculs sans fondement ni cohérence pour réclamer un indu sur une période sans relation avec l'accident du travail subi par Madame [T] [Z],
-constater que les montants sont erronés,
-ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES RHONE-ALPES,
En tout état de cause,
-condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à verser à Madame [T] [Z] née [N] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 mars 2026, à celle du 21 avril 2026, et enfin à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [T] [Z] née [N], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite, désormais selon ses conclusions signifiées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026, à titre subsidiaire, du juge de l'exécution de constater que les montants réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE via l'assignation du 9 octobre 2025 sont erronés, ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES RHONE-ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, à titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [T] [Z] née [N] disposera d'un délai de paiement de vingt-quatre mois pour régler les sommes in fine retenues contre elle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure de paiement direct ne respecte pas certaines formalités. Elle ajoute contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre en ce que les sommes réclamées au titre des frais de procédure et de l'émolument A444-31 ne sont pas justifiées et ne sont pas dues par ses soins. Elle énonce que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, ni été représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et la signification de conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026 ;
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Cependant, l' article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l' article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l' article 44 du présent décret , lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l'article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l'établir.
Dans le cas présent, la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2025 a été dénoncée le 9 octobre 2025 à Madame [T] [Z] née [N].
En outre, Madame [T] [Z] née [N] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2025, qui lui a été octroyée le 13 novembre 2025, désignant Maître Benoît COURTIN, avocat au Barreau de LYON, pour l'assister dans la présente procédure et la SELARL MATAIX Axelle - MANGIALENTI Claire, en qualité de commissaire de justice.
De surcroît, l'assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Madame [T] [Z] née [N] a été délivrée le 21 novembre 2025 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, soit dans le délai légal.
Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d'un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l'espèce.
Au demeurant, la demanderesse justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le jour de l'assignation conformément aux dispositions légales précitées.
Par conséquent, Madame [T] [Z] née [N] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 octobre 2025.
Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct
A titre liminaire, lors de l'audience, la demanderesse a indiqué qu'il s'agit de la contestation d'une saisie-attribution.
Or, aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement signifiées à la partie défenderesse, elle sollicite la nullité de la procédure de paiement direct et se fonde sur les articles R213-1 et R213-13 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la procédure de paiement direct alors que la mesure d'exécution forcée contestée devant le juge de l'exécution correspond à une saisie-attribution, et que lesdites dispositions ne s'appliquent dès lors pas à la mesure d'exécution forcée.
Ainsi, la demande de nullité de la procédure de paiement direct formée par Madame [T] [Z] née [N] ne pourra qu'être rejetée puisqu'elle ne correspond pas à la contestation de la mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution est saisi.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile et à la précision apportée par la demanderesse lors de l'audience, il y a lieu de dire que la demande de Madame [T] [Z] née [N] aux fins de mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, s'analyse plus justement en une demande aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 octobre 2025 concernant les frais de procédure.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent dues à un débiteur par un tiers, comme une banque.
Comment contester une contrainte de paiement de la CPAM?
Pour contester une contrainte de paiement, vous devez saisir le juge de l'exécution et exposer les raisons de votre contestation, comme des montants erronés.
Quels sont les effets d'une saisie-attribution?
La saisie-attribution bloque les fonds saisis jusqu'à ce que le litige soit tranché, ce qui peut affecter votre capacité à disposer de votre argent.
Que faire si la CPAM réclame un indu?
Vous devez vérifier les montants réclamés et, si vous estimez qu'ils sont injustifiés, contester la demande auprès du juge de l'exécution.
Quels sont les recours possibles en cas de saisie abusive?
En cas de saisie abusive, vous pouvez demander la mainlevée de la saisie et éventuellement engager une action en responsabilité contre le créancier.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.