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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 17 juin 2026 — n° 22/00941

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie déclarée par Monsieur [N] [T] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au titre de la législation en vigueur ?

Principe retenu

Le tribunal doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré, conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • Monsieur [N] [T] a travaillé comme conducteur routier de 2008 à 2020.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle le 11 mai 2021, liée à une tendinopathie aigüe.
  • La CPAM a refusé la prise en charge, estimant qu'il n'y avait pas de lien direct avec son activité professionnelle.
  • Un premier comité régional a confirmé l'absence de lien entre la maladie et le travail.
  • Monsieur [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester ce refus.

Articles cités

article L.461-1 du code de la sécurité sociale article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [T] a exercé des fonctions de conducteur routier au sein de la société [1] à compter du 14 janvier 2008 jusqu’au 9 septembre 2020. Le 11 mai 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 11 mai 2021, faisant état d’une « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche » et précisant « écho du 27 août 2014 : pathologie ayant nécessité des soins et un AM [arrêt maladie] en 2014-2015 ». La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM ») et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 23 mars 2017. A l’issue de l’enquête, le service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er décembre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. Le 29 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 21 février 2022. Par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2022, monsieur [N] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, monsieur [N] [T] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avoir recueilli, avant dire droit, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il demande en outre au tribunal de condamner l’organisme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire a considéré que monsieur [N] [T] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée et listés de manière limitative par le tableau n°57 A, c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 1er décembre 2021, motivé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 46 ans, droitier, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 23 mars 2017 et confirmée par IRM. Il travaille comme chauffeur de camion benne. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge. Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précité et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [N] [T]. Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit : Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [N] [T] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ; Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 3] [Localité 2] Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation en vigueur.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La procédure commence par une déclaration à la CPAM, suivie d'une enquête et d'un avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que faire en cas de refus de prise en charge par la CPAM ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis éventuellement le tribunal judiciaire.
Quels éléments sont nécessaires pour prouver un lien entre la maladie et le travail ?
Il est essentiel de fournir des documents médicaux, des certificats et des éléments prouvant l'exposition à des risques professionnels.

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