Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 17 juin 2026 — n° 22/00725
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident survenu à un salarié en télétravail peut-il être considéré comme un accident du travail au sens de la législation professionnelle ?
Principe retenu
Un accident survenu à un salarié en télétravail peut être qualifié d'accident du travail si les circonstances de l'accident établissent un lien avec l'exécution du travail, même si l'accident se produit en dehors des heures de travail officielles.
Faits clés
- Madame [A] [R] a subi un accident le 2 septembre 2021 pendant une pause déjeuner.
- L'accident s'est produit alors qu'elle tentait de poser son casque audio sur son socle.
- Elle a trébuché sur la roulette de sa chaise de bureau.
- L'accident a été déclaré à la CPAM du Rhône par l'employeur.
- La CPAM a initialement refusé la prise en charge au motif que l'accident n'était pas survenu dans le cadre du travail.
Articles cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale
article L.1222-9 III du code du travail
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [R] a été embauchée par la [1] (la [1]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1996 en qualité de gestionnaire de sinistre.
Le 6 septembre 2021, l’employeur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) un accident survenu au préjudice de cette salariée au cours d’une journée de télétravail le 2 septembre 2021 à 12h53, décrit comme suit « la victime a fermé sa session d’ordinateur. Elle s’est donc avancée vers son bureau afin de poser son casque audio sur son socle. Elle a fait un pas en arrière pour s’éloigner et a mis son pied sur la roulette de la chaise de bureau se situant derrière ».
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d’une « entorse cheville droite ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à madame [A] [R] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 30 novembre 2021, pour le motif suivant : « Cet accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pour le motif suivant : le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 19 mai 2022.
Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, madame [A] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, madame [A] [R] demande au tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 2 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose en synthèse que l’accident a eu lieu lors de son départ en pause déjeuner, alors qu’elle reposait son casque sur son socle de recharge et se trouvait encore au sein de l’espace dédié à l’exécution de son travail au sein de son domicile, de sorte que l’accident est rattachable à son travail.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de l’assurée.
L’organisme fait valoir en synthèse que dans le cadre du télétravail, l’accident revêt un caractère professionnel s’il est démontré que le salarié se trouvait sous l’autorité de l’employeur au moment des faits. Elle ajoute que selon les propres déclarations de l’assurée, l’accident est survenu après qu’elle ait pointé en fin de poste à 12h53 et après avoir remis son casque sur son socle de chargement et qu’aucun élément ne permet de fixer avec certitude l’horaire exact de l’accident si ce n’est avant 14h48, heure de l’information faite à l’employeur. Elle en déduit que l’accident a eu lieu alors même que madame [A] [R] avait terminé sa journée de travail, qu’elle n’était plus sous la subordination de son employeur et qu’au demeurant, il n’existe aucun élément objectif permettant d’affirmer que l’accident est en lien avec son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
S’agissant du télétravail, l’article L.1222-9 III du code du travail prévoit notamment que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise et que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, madame [A] [R] a exposé, aux termes du questionnaire adressé à la caisse primaire au cours de l’instruction, qu’elle était de permanence téléphonique en télétravail de 8h45 à 12h45 ; qu’elle a pris un dernier appel à 12h40 qui a duré jusqu’à 12h53, heure à laquelle elle a pointé informatiquement la fin de poste et éteint son ordinateur ; qu’elle s’est levée et attendait la fin de la session pour refermer son ordinateur portable et partir déjeuner ; qu’à ce moment-là, elle s’est aperçue qu’elle avait conservé son casque professionnel autour du cou et fait un pas en avant pour le replacer sur son socle de recharge ; qu’ensuite, elle a fait un pas en arrière pour quitter son poste de travail et qu’elle a posé son pied sur la roulette de sa chaise de bureau, ce qui l’a déséquilibrée ; qu’elle s’est tordue la cheville et a ressenti de suite une douleur qui s’est propagée dans son pied.
Elle a précisé que les faits se sont déroulés en l’absence de témoin direct, précisant néanmoins que son conjoint se trouvait à proximité dans une autre pièce de la maison.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’employeur ne remet pas en cause le récit de l’assurée s’agissant du déroulement du fait accidentel proprement dit et confirme que celle-ci l’a contacté le jour-même à 14h48 pour l’informer de l’accident. L’employeur souligne cependant que l’accident est survenu après que la salariée a fermé la session informatique à 12h53 et que l’accident est en conséquence survenu « sur le temps de la vie privée ».
En l’absence de témoin direct de l’accident, la preuve du fait accidentel, bien que non véritablement contesté par l’employeur, ne peut reposer sur les seules déclarations de l’assurée, au demeurant particulièrement précise et honnête s’agissant notamment de l’horodatage.
Pour autant, le tribunal relève que l’employeur a été informé de l’accident dans un temps très proche de celui-ci, à peine deux heures après sa survenance ; qu’une entorse de la cheville droite, lésion concordante avec le fait accidentel décrit, a été constatée médicalement le jour-même de l’accident ; qu’au demeurant, l’employeur n’a pas remis en cause le récit de l’assurée.
Il sera également tenu compte de l’attestation du conjoint de madame [A] [R] qui, bien que n’étant pas témoin direct du fait accidentel, relate : « le 2 septembre 2021, j’étais en télétravail à mon domicile au premier étage, ma femme travaillait dans le salon au rez-de-chaussée. Vers 12h30, je suis descendu préparer le repas à la cuisine. À 12h55, mon épouse est venue me voir en m’informant s’être tordue la cheville sur sa chaise de bureau. Bien que nous ayons mis une poche de glace immédiatement, le pied s’est mis à enfler et devant la douleur, son médecin l’a reçue en urgence en début d’après-midi ».
Ainsi, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel décrit par l’assurée survenu entre 12h53 et 12h55, c’est-à-dire dans les suites immédiates de la clôture de sa session de travail.
Cette temporalité exclut certes que l’accident soit survenu « à l’occasion du travail » au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale précité (c’est-à-dire au temps et au lieu du travail) ou « pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur » au sens de l’article L.1222-9 III du code du travail précité, ce qui exclut donc la présomption d’origine professionnelle de l’accident.
Il reste que le fait accidentel est survenu alors que madame [A] [R] venait tout juste de clôturer sa session informatique, se tenait encore devant son poste de travail et venait de reposer son casque sur la base de chargement lorsqu’elle a trébuché sur la roulette de son siège de bureau, ces circonstances établissant indéniablement un fait accidentel survenu « par le fait » du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale compte tenu de l’implication évidente du matériel de travail dans la survenance de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [A] [R], qui sera renvoyée devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que l’accident dont madame [A] [R] a été victime le 2 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Renvoie madame [A] [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à madame [A] [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement imprévu survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une blessure ou un dommage.
Comment la CPAM détermine-t-elle si un accident est professionnel ?
La CPAM examine si l'accident est survenu dans le cadre de l'exécution du travail et si le lien de subordination entre le salarié et l'employeur est établi au moment des faits.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de prise en charge ?
L'assuré peut contester la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable, puis saisir le tribunal si le recours est rejeté.
Est-ce que tous les accidents à domicile en télétravail sont pris en charge ?
Non, seuls les accidents survenant dans le cadre de l'exécution du travail et établissant un lien avec l'activité professionnelle peuvent être pris en charge.
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