Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 17 juin 2026 — n° 22/00823
Synthèse de la décision
Question juridique
La rechute d'un accident du travail peut-elle être prise en charge au titre de la législation professionnelle si elle est liée à des pathologies antérieures ?
Principe retenu
La prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle nécessite une relation de cause à effet entre l'accident du travail et les lésions constatées. Si les troubles sont indépendants de l'accident, la prise en charge est refusée.
Faits clés
- Madame [A] [O] a subi un accident du travail le 8 février 2017.
- La CPAM a pris en charge l'accident initialement, fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
- Elle a sollicité une prise en charge pour une rechute le 28 mars 2019, mentionnant des douleurs lombaires et une dépression.
- La CPAM a refusé la prise en charge, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident et les nouvelles lésions.
- Un expert a conclu que l'état de santé de Madame [A] [O] était indépendant de l'accident de 2017.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [O], aide médico-psychologique en formation au sein de l’association régionale infirmes moteurs cérébraux, a été victime d’un accident survenu le 8 février 2017 et déclaré par l’employeur en ces termes : « accompagnement de résidents au restaurant ; en enlevant les quick lock pour détacher un fauteuil électrique, la salariée a ressenti des douleurs et s’est bloquée le dos ».
Le certificat médical initial établi le 12 février 2017 faisait état des lésions suivantes : « lombalgie ».
Le 8 juin 2017, la CPAM du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 28 octobre 2018 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Madame [A] [O] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon le certificat médical du 28 mars 2019, faisant état des lésions suivantes : « tendinite, lombalgie et sciatique, dépression ».
Le 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [A] [O] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : « Votre dossier a été examiné par le docteur [V], médecin conseil. Il considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Suite à la contestation de l’assurée, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
A l’issue des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 15 juillet 2020, le professeur [S], expert, a conclu qu’ « il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 8 février 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mars 2019. L’état de santé de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins. La reprise d’une activité professionnelle quelconque n’est pas possible à la date de l’expertise ».
Madame [A] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester cette décision.
Le 10 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé le refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 avril 2022, madame [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision.
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, madame [A] [O] demande au tribunal de juger que la rechute déclarée le 28 mars 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et, au besoin, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [A] [O] de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, ainsi que de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée soit par l’aggravation des séquelles dont la victime est atteinte, soit par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation des lésions initiales et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu'il existe un lien direct et exclusif entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
Selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, l'avis technique de l'expert pris dans les conditions règlementaires prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code, s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 28 mars 2019 rectifié le 11 décembre 2019, versé aux débats par l’assurée en pièce n°1, vise les lésions suivantes : « tendinite, lombalgie et sciatique, dépression ».
Parmi les trois lésions mentionnées, seules les lombalgies étaient mentionnées dans le certificat médical initial du 13 février 2017 (pièce n°2 de la CPAM du Rhône) comme résultant de l’accident du travail survenu le 8 février 2017 et ont manifestement été prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à la consolidation fixée au 28 octobre 2018.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que d’autres lésions (dites « nouvelles lésions ») auraient été déclarées avant la date de consolidation et auraient fait l’objet d’une instruction de la caisse primaire d'assurance maladie en vue d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, en l’espèce, la rechute serait constituée par l’aggravation des séquelles lombaires d’une part et par l’apparition de nouvelles lésions après consolidation (tendinite et dépression), que l’assurée impute à l’accident du travail d’autre part.
Sur l’aggravation alléguée des séquelles lombaires
S’agissant des lombalgies, aucun des éléments médicaux versés aux débats par madame [A] [O] ne font état d’une aggravation des lombalgies depuis la consolidation, nécessitant un traitement médical autre que celui dont elle bénéficiait éventuellement depuis la consolidation pour stabiliser les séquelles douloureuses.
Sur ce point, seul le certificat médical du docteur [X] [E], médecin généraliste de la Clinique [Etablissement 1], fait état de « douleurs lombosciatiques gauches, s’avérant probablement d’origine professionnelle » en octobre 2019, sans caractériser une quelconque aggravation par rapport aux séquelles évaluées lors de la consolidation (pièce n°7 de l’assurée).
En outre, aux termes du rapport d’expertise technique, l’expert vise une radiographie du rachis lombaire du 13 mars 2017, contemporaine à l’accident du travail, « qui montre une zygarthrose L5-S1 droite et une discopathie débutante plus marquée en L4-L5 ».
Ainsi, il apparaît que ces pathologies dégénératives ont été révélées par l’accident du travail du 8 février 2017 et, à ce titre, ont légitimement été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour autant, après la consolidation, la rechute ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’à la condition que l’aggravation de l’état séquellaire de l’assurée soit en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Or, l’existence d’un état antérieur dégénératif, même révélé par un accident du travail, fait obstacle à la prise en charge de la rechute dans la mesure où l’aggravation de l’état séquellaire de l’assurée n’est plus exclusivement imputable à l’accident du travail, mais au moins partiellement imputable au caractère dégénératif de la pathologie révélée, qui, par nature, continue d’évoluer pour son propre compte.
Sur l’apparition de lésions nouvelles imputables à l’accident du travail du 8 février 2017
S’agissant de la « tendinite » mentionnée sur le certificat médical de rechute du 28 mars 2019 rectifié le 11 décembre 2019, aucune prise en charge au titre d’une éventuelle rechute ne saurait être ordonnée faute de précision quant à la localisation et la latéralité de celle-ci d’une part et faute d’éléments médicaux quelconques susceptibles de laisser présumer que celle-ci serait exclusivement imputable à l’accident du travail survenu le 12 février 2017, soit deux ans plus tôt.
S’agissant de la « dépression » mentionnée sur le certificat médical de rechute, l’expert confirme que madame [A] [O] en est « indiscutablement » atteinte.
Le docteur [B], psychiatre, atteste suivre l’assurée pour cette pathologie depuis une date variable selon les certificats, évoquant tantôt juin 2017 (pièce n° 4 et 6 de l’assurée), tantôt novembre 2017 (pièce n° 12 de l’assurée), en tout état de cause depuis une période contemporaine à l’accident du travail du 12 février 2017 et antérieure à la consolidation du 28 octobre 2018.
La dépression ne peut donc s’analyser en une lésion nouvelle apparue postérieurement à la consolidation.
Elle ne peut davantage s’analyser comme une aggravation des séquelles depuis la consolidation, faute de déclaration et de prise en charge de cette lésion psychique au titre de la législation professionnelle avant la consolidation.
C’est dans ces conditions que le professeur [S], expert technique, a légitimement conclu en des termes clairs et non équivoques que l’état de madame [A] [O] est imputable à un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins sous le régime de l’assurance maladie et non de la législation professionnelle.
Le tribunal est tenu par les termes de ce rapport et s’estime en tout état de cause suffisamment informé pour statuer sur le fond du litige.
En conséquence, madame [A] [O] sera déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 28 mars 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE madame [A] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [A] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rechute d'accident du travail ?
Une rechute d'accident du travail est une aggravation ou une réapparition de symptômes liés à un accident professionnel antérieur.
Comment la CPAM décide-t-elle de la prise en charge d'une rechute ?
La CPAM examine le dossier médical et évalue si les nouvelles lésions sont directement liées à l'accident initial.
Quels recours sont possibles après un refus de prise en charge ?
L'assuré peut contester la décision en saisissant la commission de recours amiable ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.
La dépression peut-elle être prise en charge au titre d'un accident du travail ?
La dépression peut être prise en charge si elle est directement liée à l'accident, mais doit être déclarée avant la consolidation des lésions.
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