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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 17 juin 2026 — n° 22/00881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle ?

Principe retenu

Pour qu'un accident soit reconnu comme accident du travail, il doit être prouvé qu'il s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail. La charge de la preuve incombe à la victime ou à ses ayants-droits.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [E] a été victime d'un accident le 20 septembre 2021.
  • L'employeur a déclaré l'accident à la CPAM sans préciser les circonstances.
  • Le certificat médical mentionne des troubles anxieux majeurs.
  • La CPAM a refusé la prise en charge, estimant qu'il n'y avait pas de preuve de l'accident lié au travail.
  • Monsieur [Z] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [E] a été embauché par la société [1] (l’[2]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 et occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de directeur du développement commercial et digital. Le 22 septembre 2021, l’employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) un accident survenu au préjudice de ce salarié le 20 septembre 2021 à 18h41, sans en préciser les circonstances (mention « inconnu »). Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 fait état des lésions suivantes : « souffrance au travail, troubles anxieux majeurs ». Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [Z] [E] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 14 décembre 2021, au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ». Monsieur [Z] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire qui, par décision du 21 juin 2022, a confirmé le refus de prise en charge. Par requête du 28 avril 2022 réceptionnée le 2 mai 2022, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, monsieur [Z] [E] demande au tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et, « en conséquence », d’annuler la décision de refus de prise en charge notifiée le 14 décembre 2021, ainsi que la décision implicite, puis explicite de rejet de la commission de recours amiable, mais également de le renvoyer devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits. Il demande en outre au tribunal de condamner l’organisme à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les circonstances de l’accident, il expose en synthèse que le dernier jour de travail avant son départ en congés estivaux pour une durée de trois semaines, à 15h04, il a reçu un email du directeur général de l’[2], lui soumettant pour signature un avenant à son contrat de travail réduisant drastiquement des responsabilités du fait de l’embauche d’un nouveau collaborateur en qualité de directeur commercial ; que le directeur lui a téléphoné quelques minutes plus tard afin de lui mettre la pression pour une signature le jour-même afin de pouvoir informer les équipes de la nouvelle organisation mise en place ; qu’il a refusé de signer l’avenant immédiatement sans avoir pu prendre le temps de la réflexion ; que le soir même à 20h08, le directeur exécutif de l’[2] a adressé un courriel à l’ensemble des équipes pour les informer de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation ; qu’il était donc placé devant le fait accompli et anéanti qu’une décision aux conséquences importantes pour lui ait ainsi été annoncée, alors même qu’il n’avait pas signé l’avenant ; qu’à son retour de congés le 27 août 2021, il a écrit à son employeur afin de lui exposer les raisons légitimes l’amenant à refuser de signer l’avenant, ce à quoi l’[2] lui répondait le 2 septembre 2021 qu’il avait donné son accord s’agissant de la nouvelle organisation et que sa rémunération variable ne serait pas impactée ; que n’ayant reçu aucune réponse de sa direction à son dernier courrier du 8 septembre 2021, il a dénoncé une nouvelle fois par écrit la situation le 17 septembre 2021 pendant son congé paternité ; que ne recevant toujours aucune réponse, il aurait brusquement décompensé le 20 septembre 2021 et présenté des troubles anxieux majeurs constatés pas…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la requalification des demandes de l’assuré Il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions. Il incombe en revanche à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par l’assuré lors du recours préalable obligatoire. Ainsi, les demandes de monsieur [Z] [E] s’analysent en réalité en une demande de prise en charge du sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci répond à la qualification d’accident du travail et que l’organisme, puis la commission de recours amiable, se seraient livrés à une mauvaise appréciation des éléments soumis à leur examen, au demeurant sur la base d’un dossier incomplet en ce qu’il n’a pu joindre au dossier un certificat médical de son psychiatre avant que la caisse statue sur sa demande de prise en charge. Le tribunal n’est donc pas valablement saisi des autres demandes formulées « en conséquence », tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en charge et de la décision de rejet implicite, puis explicite, de la commission de recours amiable. * Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération psychique s'oppose à l'installation progressive de la maladie ; elle induit la manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. A défaut, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec le fait accidentel. En l’espèce, il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête diligentée par la CPAM du Rhône, en particulier des déclarations circonstanciées et particulièrement documentées de monsieur [Z] [E], que : Le 23 juillet 2021 à 15h04, jour de son départ en congé estival pour une durée de trois semaines, monsieur [Z] [E] a été destinataire d’un email de monsieur [K] [O], directeur général de l’[2], lui adressant un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel il est expressément indiqué que suite à l’embauche le 1er juin 2021 d’un nouveau directeur commercial, le requérant se voyait retirer ses attributions en matière d’agencement et une partie de ses attributions en matière de développement commercial, s’agissant du pilotage de la prospection de nouveaux magasins, étant toutefois précisé que sa rémunération serait inchangée (pièce n° 3 assuré) ; Le 23 juillet 2021 à 20h08, soit le jour-même et alors que monsieur [Z] [E] n’avait pas signé l’avenant précité, monsieur [Y] [W], directeur exécutif de l’[2], a diffusé par email aux collaborateurs le périmètre d’action du directeur commercial nouvellement embauché en la personne de monsieur [C] [T] (pièce n°4 de l’assuré) ; Le 3 août 2021, soit durant les congés de monsieur [Z] [E], monsieur [K] [O] a informé les adhérents de l’[2] de l’embauche de monsieur [T] en qualité de directeur commercial et ses prérogatives, notamment « la direction de l’animation et du développement du réseau des enseignes [2], ainsi que du service agencement » (pièce n°5 de l’assuré) ; Le 27 août 2021, monsieur [Z] [E] a adressé à monsieur [O] une lettre recommandée réceptionnée le 31 août 2021, développant les raisons pour lesquelles il s’opposait à la signature de l’avenant contractuel transmis le 23 juillet précédent et dénonçait l’annonce, selon lui précipitée, de la nouvelle organisation (pièce n°6 de l’assuré) ; Le 2 septembre 2021, monsieur [O] lui a répondu sous une forme identique, alléguant que la réorganisation a été évoquée ensemble en juin et juillet 2021 et que celle-ci avait été acceptée par le requérant, l’avenant ayant « simplement pour objet de formaliser cet accord ». Il concluait en ces termes : « je suis étonné que vous vous sentiez désormais lésé (…) Je reste bien entendu ouvert à la discussion, notamment si vous avez des améliorations du dispositif à proposer, et j’espère que ces explications nous auront permis de clarifier la situation (…). N’hésitez pas à venir me voir, pour que nous puissions en discuter ensemble et trouver un rédactionnel de cet avenant à votre contrat de travail, qui vous convienne », (pièce n° 7 de l’assuré) ; Le 8 septembre 2021, monsieur [Z] [E] a adressé à monsieur [O] une lettre recommandée réceptionnée le 31 août 2021, confirmant notamment que des échanges étaient intervenus en juin 2021 sur une éventuelle réorganisation, mais infirmant avoir donné son accord sur la nouvelle organisation annoncée et la modification de son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute monsieur [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne monsieur [Z] [E] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant par le fait ou à l'occasion du travail, entraînant une lésion corporelle.
Comment prouver qu'un accident est survenu au travail ?
Il faut fournir des éléments de preuve, tels que des témoignages, des certificats médicaux et des rapports d'accident.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident du travail ?
Le salarié a droit à une prise en charge médicale, à des indemnités journalières et à une éventuelle reconnaissance de l'accident par la CPAM.
Que faire si la CPAM refuse la prise en charge d'un accident ?
Le salarié peut contester la décision en saisissant la commission de recours amiable, puis éventuellement le tribunal.
Est-ce que des troubles psychiques peuvent être considérés comme un accident du travail ?
Oui, mais ils doivent être prouvés comme étant directement liés à l'activité professionnelle et répondre aux critères de gravité.

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