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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 17 juin 2026 — n° 24/01139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident de la circulation sur le droit à réparation des victimes ?

Principe retenu

Le droit à réparation des victimes d'accidents de la circulation est régi par la loi du 5 juillet 1985, qui impose une obligation d'indemnisation aux assureurs des véhicules impliqués. Les préjudices subis par les victimes doivent être évalués et indemnisés de manière appropriée.

Faits clés

  • Accident survenu le 13 octobre 2019 impliquant un scooter et un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
  • Monsieur [Z] a subi une amputation transfémorale très haute.
  • Madame [U] a subi une amputation transtibiale de la jambe gauche.
  • Les expertises médicales ont conclu que l'état de santé de Monsieur [Z] n'était pas consolidé.
  • La SA PACIFICA a reconnu le droit à réparation de Monsieur [Z].

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 786 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2019, sur la commune de [Localité 12], [L] [Z], alors âgé de 18 ans, pilotait le scooter de [H] [U] lorsqu’ils ont été violemment percutés par le véhicule conduit par Monsieur [N] et assuré auprès de la SA PACIFICA. L’accident a entraîné chez Monsieur [Z] une amputation transfémorale très haute ainsi qu’une désarticulation de hanche, et chez Madame [U] une amputation transtibiale de la jambe gauche. Le droit à réparation de Monsieur [Z] est incontestable par application de la loi du 5 juillet 1985 et n’est pas contesté par la SA PACIFICA. Depuis l’accident, plusieurs expertises médicales (amiables, contradictoires et judiciaires) ont été réalisées : - Expertise médicale du 27 mai 2020 réalisée par les Docteurs [W] et [T], au terme de laquelle les experts ont indiqué que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé, les conduisant à prendre des conclusions provisoires. - Expertise médicale du 12 avril 2021 réalisée par les Docteurs [Q] et [T], en présence de Messieurs [K] et [V] (ergothérapeutes), Monsieur [E] (orthoprothésiste) et du Docteur [A] (médecin prothésiste), au terme de laquelle les experts ont indiqué que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était toujours pas consolidé, les conduisant à prendre de nouvelles conclusions provisoires. Une expertise architecturale amiable et contradictoire a également été organisée le 12 avril 2021 entre Monsieur [F], architecte conseil de PACIFICA, et Monsieur [S], architecte conseil de [L] [Z]. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête de Monsieur [Z], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et accordé au requérant une provision complémentaire de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation, ainsi qu’une provision ad litem de 20 000 euros, outre des provisions aux parents et à la soeur de Monsieur [Z]. Le docteur [P] [C] a examiné Monsieur [Z] le 31 mars 2023. Etaient présents à l’expertise le Docteur [I], médecin-conseil de la SA PACIFICA, et Maître CHIMENTI du cabinet AGMC avocats. Monsieur [L] [Z] était assisté du Docteur [T], médecin-conseil, du Docteur [A], orthoprothésiste, de Monsieur [Y], ergothérapeute, et de Maître [D] de la SELARL LE BONNOIS. L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 17 avril 2024. Par exploits en date des 12 et 13 septembre 2024, la SA PACIFICA a assigné Monsieur [L] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins principalement de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ordonner une contre-expertise, subsidiairement de liquider les préjudices de Monsieur [Z] conformément aux conclusions du docteur [I], et plus subsidiairement, conformément aux conclusions du docteur [C]. Par exploits en date des 22 et 24 janvier, et 11 février 2025, Monsieur [L] [Z] a appelé en la cause la Mutuelle Générale, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la MAE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables. L’ensemble des procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 octobre 2025. Madame [O] [X], mère de Monsieur [L] [Z], et Madame [J] [Z], sa soeur, sont intervenues volontairement à l’instance par conslusions signifiées par RVPA le 4 février 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 18 février 2026. A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2026 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA PACIFICA demande au tribunal de : - Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] (sic) ; - Ordonner une con…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le droit à indemnisation Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [Z], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 13 octobre 2019. Il convient donc de condamner la SA PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser Monsieur [L] [Z] de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier ainsi que par les victimes par ricochet. II Sur la validité du rapport d’expertise médicale En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Selon l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L’article 246 précise que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite la nullité du rapport d’expertise du Docteur [C] en faisant état des griefs suivants : - Défaut d’impartialité de l’expert commis par la juridiction - Non-respect des règles du contradictoire - Absence de réponse au dire du Docteur [I], médecin-conseil de PACIFICA - Reprise in-extenso dans le rapport de l’expert judiciaire des demandes formulées par les divers conseils de Monsieur [Z] au titre des besoins en aide humaine, de la nécessité de voyager en classe Affaires, et des besoins en ergothérapie. Plus précisément, l’assureur fait grief au Docteur [C] d’avoir fixé de façon arbitraire les besoins en assistance par tierce personne de Monsieur [Z] sur la seule base des préconisations de son propre ergothérapeute qu’il a repris in extenso dans son rapport définitif. L’expert s’est effectivement borné à reprendre à son compte les éléments développés par l’ergothérapeute sans faire part de sa propre analyse, qui aurait permis d’ajouter une plus-value. Toutefois, il doit être relevé que l’expert a justifié ce choix dans sa réponse aux observations du Docteur [G] sur ce point, au terme desquelles ce dernier faisait part de sa propre analyse et de son évaluation des besoins en aide humaine de la victime. Ainsi, l’expert judiciaire a indiqué, certes de manière très laconique, qu’une évaluation de 2 heures par jour pour un déficit fonctionnel permanent de 70% est incompréhensible, ce qui signifie ni plus ni moins qu’il est en totale contradiction avec l’avis du médecin-conseil et qu’il entend faire siennes les observations et évaluations de l’ergothérapeute. Par conséquent, le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité de ce chef, ce d’autant que le tribunal dispose de bien d’autres éléments produits de part et d’autre pour statuer sur ce point. S’agissant en revanche des frais de véhicule adapté, de logement adapté, et de surclassement pour les vols long courrier, l’expert renvoie en totalité aux éléments contenus dans les pièces produites par le conseil de Monsieur [Z]. Ce faisant, l’expert ne répond pas au chef de mission ordonné, puisqu’il aurait pu à minima expliquer pour quelles raisons il entendait entériner le bilan établi par Réadapt’Experts, les préconisations concernant l’adaptation du véhicule ou celles relatives à la nécessité de voyager en première classe sur les vols long courrier. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise sur ces trois points. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner de contre-expertise, dans la mesure où le tribunal peut statuer en se référant aux très nombreuses pièces produites de part et d’autre, et en examinant le bien-fondé des argumentations respectives des parties, longuement développées et documentées. III Sur l’évaluation des préjudices de [L] [Z] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L] [Z], âgé de 18 ans et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. Ce nouveau barème a été actualisé en tenant compte des tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale de 2020/2022. Il retient un taux d’actualisation de 0,5%, en faisant la synthèse d’une approche macro-économique utilisée dans l’analyse des régimes de retraite, et micro-économique tenant compte du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché et du taux d’inflation. Ce barème propose deux méthodes de calcul pour la capitalisation : - Une table statutaire basée sur les tables de mortalité INSEE pour les années 2020-2022 ; - Une table prospective basée sur les tables de mortalité prospective de l’INSEE pour les années 2021-2121. La table prospective anticipe la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Quels sont les types de préjudices indemnisables après un accident de la circulation ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, le préjudice d'affection, ainsi que les frais divers liés à l'accident.
Comment se déroule le processus d'indemnisation ?
Le processus d'indemnisation commence par la déclaration de l'accident à l'assureur, suivie d'expertises médicales pour évaluer les préjudices, puis l'assureur propose une indemnisation basée sur ces évaluations.
Quelles sont les obligations de l'assureur en cas d'accident ?
L'assureur est tenu d'indemniser les victimes conformément à la loi du 5 juillet 1985, en tenant compte des préjudices subis et des frais engagés.
Que faire si l'indemnisation proposée est insuffisante ?
Si l'indemnisation est jugée insuffisante, il est possible de contester la décision en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire.

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