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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la responsabilité de Madame [K] [B] est-elle engagée suite à la chute d'un arbre sur le véhicule de Madame [G] [X] ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien est responsable des dommages causés par ce bien, même en l'absence de faute, si le dommage résulte d'un trouble anormal de voisinage. La responsabilité peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Faits clés

  • Un arbre appartenant à Madame [K] [B] est tombé sur le véhicule de Madame [G] [X] lors d'un orage.
  • Le véhicule de Madame [G] [X] a subi des dommages importants évalués à 5 926,82 euros.
  • Madame [G] [X] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a tenté de contacter Madame [K] [B] sans succès.
  • Madame [K] [B] n'a pas comparu à l'audience et a vu ses écritures déclarées irrecevables.
  • Le tribunal a condamné Madame [K] [B] à indemniser Madame [G] [X] pour les dommages subis.

Articles cités

article 1244 du Code civil article 1240 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [X] a pris à bail une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. Madame [K] [B] et Madame [T] [B], qui résident sur la commune [Localité 2], sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le 12 février 2024, un arbre implanté sur la propriété de Mesdames [K] et [T] [B] est tombé, lors d’un épisode orageux, sur le véhicule de Madame [G] [X] de marque OPEL, modèle ZAFIRA, portant le numéro de série W0L0AHM7582063838, immatriculé [Immatriculation 1], qui était stationné sur la [Adresse 4] à [Localité 3] et qui a été sévèrement endommagé. Le même jour, Madame [G] [X] a déclaré le sinistre à son assureur en responsabilité civile, la SA PACIFICA, qui a fait diligenter une expertise de son véhicule, confiée à la SAS BCA EXPERTISE. Le 4 mars 2024, l’expert missionné a déposé son rapport dans lequel il fixe à 2 342,77 euros le coût des travaux de remise en état du véhicule de Madame [G] [X]. Le 18 mars 2024, la SARL [Y] PARE BRISE à laquelle le véhicule avait été confié afin qu’elle remplace la vitre de lunette arrière et permettre ainsi son utilisation, a adressé à Madame [G] [X] la facture de son intervention, d’un montant de 954,82 euros. Les démarches amiables entreprises par la SA PACIFICA auprès de Madame [K] [B] pour qu’elle communique les coordonnées de son assureur sont restées vaines. Le 1er octobre 2024, la SAS GAZOLINE PROJECT 640 a estimé à 4 972 euros le coût de la remise en état complète du véhicule de Madame [G] [X]. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Madame [G] [X] a assigné Madame [K] [B] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre : À TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil juger que la responsabilité de Madame [K] [B] est engagée au titre du sinistre survenu le 12 février 2024 constitué par la chute de son arbre, au titre du trouble anormal de voisinage, condamner Madame [K] [B] à lui payer une somme de 5 936,82 euros, À TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil juger que la responsabilité de Madame [K] [B] est engagée au titre du sinistre survenu le 12 février 2024 consistant en la chute de son arbre, au titre de la responsabilité extracontractuelle, condamner Madame [K] [B] à lui payer une somme de 5 936,82 euros, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner Madame [K] [B] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [K] [B] aux dépens de l’instance. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026. Représentée par Maître Thomas GACHIE, Madame [G] [X] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance. Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [K] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle après avoir adressé au tribunal, par voie électronique, ses écritures en défense accompagnées d’un certificat médical selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de quitter la région parisienne. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d’abord de constater la recevabilité de l’action engagée par Madame [G] [X] contre un seul des propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], sur lequel était implanté l’arbre qui s’est abattu le 12 février 2024 sur son véhicule, et qui appartient en indivision à Madame [K] [B] et Madame [T] [B] comme le démontre le relevé de propriété, daté du 29 octobre 2025, qu’elle verse aux débats ; En effet, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 12 juin 2013 par sa première chambre civile, que “l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable”, avant de préciser que “la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci” ; Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur l’irrecevabilité des écritures de Madame [K] [X] L’article 817 du Code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ; Par ailleurs l’oralité de la procédure, de jurisprudence constante, impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour former valablement des prétentions et les justifier, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ni n’est représentée n’étant pas recevables ; Le président du tribunal judiciaire de ce siège a opté, conformément aux prescriptions de l’article 1.3 de la circulaire du 8 avril 2019 présentant les dispositions relatives à la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, et dès lors que les tribunaux de grande instance et d’instance de DAX étaient situés sur la même commune, pour une logique de pôle en créant notamment un pôle civil comprenant une chambre de proximité compétente en matière de contentieux des actions personnelles ou mobilières ayant pour origine l’exécution d’une obligation d’un montant n’excédant pas 10 000 euros ; Au cas de l’espèce, la procédure engagée par Madame [G] [X] à l’encontre de Madame [K] [B] devant le juge du contentieux de proximité, d’un montant inférieur à 10 000 euros, est orale ; Or, Madame [K] [B] ne s’est présentée à aucune des audiences des 17 juin 2025, 29 juillet 2025, 16 septembre 2025, 28 octobre 2025, 16 décembre 2025 et 21 avril 2026, sans avoir été dispensée de comparaître et en adressant au tribunal, à plusieurs reprises, une attestation d’un médecin certifiant que son état de santé ne lui permettait pas de quitter la région parisienne dans un délai de plusieurs mois, et ne s’y ait pas fait représenter non plus et pour lesquelles elle a adressé au tribunal ses “arguments en réplique”; Les écritures de Madame [K] [B] seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande principale Madame [G] [X] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [K] [B], sur le fondement du trouble anormal du voisinage, subsidiairement sur celui de la responsabilité extracontractuelle, à lui payer une somme de 5 936,82 euros correspondant au coût de réparation de son véhicule gravement endommagé par la chute, lors d’un épisode orageux, d’un arbre planté sur sa propriété; Le bien pris à bail par Madame [G] [X], situé [Adresse 3] à [Localité 3], et la propriété de Madame [K] [B], qui se trouve au 24 de la même place, s’ils ne sont a priori pas contigus, sont néanmoins dans le même voisinage ; La Cour de cassation applique à la chute d’un arbre qui occasionne des dégâts aux tiers le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, sa 3e chambre civile ayant confirmé dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 la décision attaquée d’une cour d’appel ayant jugé que “la présence d’arbres (de ces arbres) mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage” et que “la tempête à l’origine directe et matérielle de la chute des arbres ne présentait pas les caractères de la force majeure” ; Les pièces versées aux débats par Madame [G] [X], notamment les 3 premiers clichés photographiques de son véhicule, de l’arbre qui s’est abattu dessus et des dégâts qu’il a corrélativement subis, le rapport d’expertise de Monsieur [U] [C], la facture de la SARL [Y] PARE BRISE et le devis de la SAS GAZOLINE PROJECT 640, établissent la responsabilité de Madame [K] [B] dans le trouble anormal de voisinage, constitué par la chute sur le véhicule de la demanderesse d’un arbre implanté sur son fonds, étant précisé que le dossier ne recèle aucune information qui serait susceptible de consacrer les caractères de la force majeure de l’événement météorologique ayant provoqué la déracinement et la chute de l’arbre appartenant à la défenderesse ; Madame [G] [X] justifie la somme de 5 926,82 euros qu’elle réclame à Madame [K] [B] et qui agrège 954,82 euros et 4 972 euros au titre respectif de la facture n° 4008101526 émise le 18 mars 2024 par la SARL [Y] PARE BRISE et du devis n° 2024005 établi le 1er octobre 2024 par la SAS GAZOLINE PROJECT 640 ; En effet, elle verse aux débats ces deux pièces et réclame une somme qui correspond à la “réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle (la victime) ni perte ni profit”, une exigence jurisprudentielle ancienne posée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 1976 (pourvoi n° 75-11.73) ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Madame [K] [B] sera donc condamnée à payer à Madame [G] [X] une somme de 5 926,82 euros qui sera assorité des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la demande en justice. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [K] [B] ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [X] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; Madame [K] [B] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Madame [K] [B], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les écritures de Madame [K] [B]. Condamne Madame [K] [B] à payer à Madame [G] [X], au titre de la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi en raison de la dégradation de son véhicule par la chute d’un arbre implanté sur son fonds, une somme de CINQ MILLE NEUF CENT VINGT-SIX EUROS et QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (5 926,82 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025. Condamne Madame [K] [B] à payer à Madame [G] [X] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [K] [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité du fait des choses ?
La responsabilité du fait des choses implique qu'un propriétaire est responsable des dommages causés par un bien dont il a la garde, même sans faute de sa part.
Comment évaluer le montant des dommages matériels ?
Le montant des dommages matériels est généralement évalué par un expert qui détermine le coût des réparations nécessaires.
Que faire si le responsable des dommages ne se présente pas au tribunal ?
Si le responsable ne se présente pas, le tribunal peut statuer sur la base des éléments fournis par la partie demanderesse et rendre une décision par défaut.
Puis-je demander des frais d'avocat en plus de l'indemnisation ?
Oui, vous pouvez demander des frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, si vous avez engagé des frais pour défendre vos droits.

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