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Tribunal judiciaire, jaf, 17 juin 2026 — n° 24/00047

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures provisoires applicables lors d'une procédure de divorce ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales peut ordonner des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce, notamment en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, la gestion des biens communs et l'autorité parentale. Ces mesures visent à protéger les intérêts des enfants et à organiser la séparation des époux.

Faits clés

  • Mariage le 6 août 2016 sous le régime de la séparation des biens.
  • Deux enfants issus de l'union, nés en 2017 et 2018.
  • Assignation en divorce par Madame [B] en décembre 2023.
  • Ordonnance de mesures provisoires rendue le 14 mars 2024.
  • Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse.

Motivations de la décision

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X], [G], [W] [B] et Monsieur [S], [V], [G], [N], [M] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 août 2016 à SAINT JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu le 13 juin 2016 par Maître [Y], notaire à VELLEFRANCHE-SUR-SAONE. Sont issus de cette union : - [E], [A], [G], [I] [U], né le 16 mai 2017 à LYON, - [L], [A], [H] [U], né le 6 septembre 2018 à LYON. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 mars 2024, rendue en présence des parties et de leur Conseil, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens : DISONS que les époux résident séparément ; ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la présente décision, DISONS que Monsieur [S] [V] [G] [D] [U] devra avoir quitter le domicile conjugal au plus tard le 14 juillet 2024 ; ORDONNONS l'expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 14 juillet 2024, ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels, DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante : Madame [X] [B] prendre en charge les frais afférents au domicile conjugal à charge de récompense au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial, ATTRIBUONS à Madame [X] [B] la gestion des gites mis en location au sein du domicile conjugal, à charge pour elle de reverser la moitié des revenus fonciers net chaque année à Monsieur [S] [U], ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Peugeot 806 immatriculé FL-828-KW et Peugeot 205 immatriculé BX-412-LR, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé CW-805-TB à l'époux, RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [U] [E], [A] née le 16 Mai 2017 [U] [L], [A], [H] né le 06 Septembre 2018, DISONS qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; FIXONS la résidence de l'enfant, des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : *en période scolaire: -du lundi au mercredi midi chez la mère, - du mercredi midi au vendredi soir chez le père, - les fins de semaines paires chez la mère et les fins de semaines impaires chez le père, *en période de vacances scolaires: -les années paires: première moitié chez la mère et la seconde chez le père, -les années impaires: la première moitié chez le père et la seconde chez la mère, -par quinzaine l'été, DISONS que sauf meilleur accord, chaéque parent prendra en charge le trajet au début de sa période d'accueil, DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants. DISONS qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DISONS qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures; RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DISPENSONS les parties de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, DISONS que tous les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié y compris ceux de scolarité, etra-scolaires et médicaux non-remboursés, dès lors que ces frais seront décidés d'un commun accord, et au besoin les y condamne. Par ordonnance du 20 février 2026, le juge de la mise en état a statué en ce sens : CONSTATONS qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DISONS n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ; DEBOUTONS les parties de leur demande de jonction de l’incident au fond, Statuant sur l’incident, CONSTATONS l’existence d’éléments nouveaux justifiant la modification de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2024, et la modifions en ce sens; FIXONS la résidence des enfants [E] et [L] [U] au domicile maternel DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires, DISONS qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l'enfant au domicile de la mère, MAINTENONS les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des vacances de Noël et d’été DEBOUTONS Monsieur [U] de sa demande de suppression rétroactive de l’attribution du domicile conjugal au titre du devoir de secours FIXONS, à compter de la présente décision, à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [S], [V], [G], [D] [U], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [X], [G], [W] [B] épouse [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, RAPPELLONS que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISONS que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DISONS que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante: Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence DISONS que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr, RAPPELLE, conformément…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 mars 2024, Vu l’ordonnance de mise en état du 20 février 2026, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : - [X] [G] [W] [B], née le 10 septembre 1992 à ECULLY et de - [S] [V] [G] [D] [U], né le 6 octobre 1987 à TASSIN LA DEMI-LUNE ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 6 août 2016 à SAINT JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE au 6 décembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : * [E] [U], né le 16 mai 2017 * [L] [U] né le 06 septembre 2018 DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence des enfants [E] et [L] [U] au domicile maternel; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires, DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l'enfant au domicile de la mère; MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des vacances de Noël et d’été; DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de suppression rétroactive de l’attribution du domicile conjugal au titre du devoir de secours; FIXE, à compter de la présente décision, à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [S], [V], [G], [D] [U], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [X], [G], [W] [B] épouse [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre; RAPPELLE que cette contribution est due pend…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure provisoire dans le cadre d'un divorce ?
Une mesure provisoire est une décision temporaire prise par le juge pour organiser la vie des époux et des enfants pendant la procédure de divorce.
Comment se déroule la fixation de la résidence des enfants après un divorce ?
La résidence des enfants est fixée par le juge en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et des propositions des parents.
Quels sont les droits de l'épouse sur le domicile conjugal en cas de séparation ?
L'épouse peut se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, ce qui lui permet de rester dans le logement familial jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.
Comment sont partagés les frais exceptionnels liés aux enfants après un divorce ?
Les frais exceptionnels, comme les frais de scolarité ou médicaux, sont partagés entre les parents par moitié, sur présentation de justificatifs.

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