Tribunal judiciaire, 17ème ch. presse-civile, 17 juin 2026 — n° 25/07001
Synthèse de la décision
Question juridique
Les propos publiés sur une fiche Google My Business constituent-ils une diffamation publique ?
Principe retenu
Pour qu'il y ait diffamation, il faut que les propos imputent un fait précis et vérifiable. Les opinions ou jugements de valeur, même s'ils sont négatifs, ne constituent pas nécessairement une diffamation s'ils ne sont pas accompagnés d'allégations factuelles précises.
Faits clés
- Publication d'un avis sur la fiche Google My Business de la société STUDIO INK 29.
- Propos tenus par [A] [Z]-[Y] qualifiant l'attitude du tatoueur envers les femmes de 'très dérangeante' et 'inacceptable'.
- La défenderesse a exprimé avoir eu une 'mauvaise expérience' avec le tatoueur.
- Les demandeurs ont sollicité la reconnaissance de la diffamation et des dommages-intérêts.
- Le tribunal a jugé que les propos étaient trop vagues pour constituer une diffamation.
Articles cités
article 23 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881
article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881
article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881
article 53 de la loi du 29 juillet 1881
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
Amélie CAILLETET, Greffière lors des débats
Viviane RABEYRIN, Greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 6 Mai 2026 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025 à [A] [Z]-[Y], à la requête de la société STUDIO INK 29 et de [B] [M] [P], qui demandent au tribunal sur le fondement des articles 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de :
Juger que le tribunal judiciaire de PARIS est compétent ;Juger que constitue une diffamation publique à l’égard de [B] [M] [P] et de la société STUDIO INK 29 le fait pour [A] [Z]-[Y] d’avoir publié sur la fiche Google My Business de la société et de [B] [M] [P] les propos suivants :
« Bon tatoueur, mais mauvais expérience, l’attitude de ce tatoueur envers les femmes est très dérangeante et inacceptable. Je préfère prévenir, car personne ne devrait se sentir mal à l’aise en allant se faire tatouer. »
Juger que les demandes de [B] [M] [P] et de la société STUDIO INK 29 sont bien fondées et les recevoir dans leur action ;Juger que [A] [Z]-[Y] est l’auteur principal du délit de diffamation publique envers [B] [M] [P] et envers la société STUDIO INK 29 ;
En conséquence :
Condamner Madame [Z]-[Y] [A] à verser la somme de 15.000 euros à [B] [M] [P] et la somme de 15.000 euros à la société STUDIO INK 29 au titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel ;Juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
En tout état de cause :
Condamner [A] [Z]-[Y] à verser à [B] [M] [P] la somme de 5.000 euros et la somme de 5.000 euros à la société STUDIO INK 29 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [A] [Z]-[Y] aux entiers dépens ;Condamner [A] [Z]-[Y] à payer à [B] [M] [P] les frais d’huissier à savoir la somme de 885,20 euros ;
Vu la signification de l’assignation au ministère public le 5 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions des demandeurs signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles ils maintiennent les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicitent de voir rejeter l’excuse de bonne foi au bénéfice d’[A] [Z]-[Y] ;
Vu les dernières conclusions d’[A] [Z]-[Y] signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
A titre principal :
Dire et juger que l’infraction de diffamation publique telle qu’elle résulte de l’assignation délivrée par [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 n’est nullement caractérisée en ses éléments matériel et moral ;Renvoyer [A] [Z]-[Y] des fins de la poursuite ;Débouter [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, de :
Constater qu’[A] [Z]-[Y] a agi de bonne foi ;Juger qu’il n’y a pas lieu de condamner [A] [Z]-[Y] du chef de diffamation publique compte tenu du fait justificatif de bonne foi ;Débouter [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Débouter [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 de leurs demandes de voir condamner [A] [Z]-[Y] à leur verser respectivement la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel ;Condamner [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 aux en…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les propos poursuivis et les circonstances du litige :
La société STUDIO INK 29 exploite un studio de tatouage situé [Adresse 1] à [Localité 1], dont [B] [M] [P] est le gérant, celui-ci y exerçant la fonction de tatoueur (pièce n°1 en demande, extrait Kbis).
[A] [Z]-[Y] a été cliente de ce studio et s’est fait réaliser plusieurs tatouages par [B] [M] [P] à compter de décembre 2021.
Par messages privés du 24 avril 2024 adressés à [B] [M] [P] et son épouse, qui ont fait l’objet d’un constat de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, [A] [Z]-[Y] a accusé ce tatouteur de l’avoir forcée à des actes de fellation et a demandé le versement d’une somme de 9.000 euros (pièce n°2 en demande).
Par courrier du 25 avril 2024, le conseil des demandeurs lui a indiqué que ses clients l’avaient mandaté pour engager à son encontre une procédure en diffamation et chantage et l’a invitée à consulter un avocat pour prendre contact avec lui sous huit jours, à défaut de quoi des poursuites seraient engagées (pièce n°3 en demande).
Le 24 mars 2025, [A] [Z]-[Y] a publié sous le nom « [A] [Z] », l’avis suivant, sur la fiche Google My Business du compte « [B] [M] Tatouage [Localité 3] », propriétaire de l’établissement « INK29 TATOO STUDIO », comme relevé dans le constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 (pièce n°7 en demande) :
« Bon tatoueur, mais mauvaise expérience. L’attitude de ce tatoueur envers les femmes est très dérangeante et inacceptable. Je préfère prévenir, car personne ne devrait se sentir mal à l’aise en allant se faire tatouer. »
Le compte « [B] [M] Tatouage [Localité 3] » a répondu par le message suivant : « Mme [Z], nous prenons vos propos avec le plus grand sérieux. Nous démentons catégoriquement ces ACCUSATIONS qui portent gravement attention (sic) à la réputation de [B] [M] et de notre studio. L’ensemble de notre personnel s’engage à fournir un service professionnel et respectueux à tous nous (sic) clients, sans aucune distinction. En l’absence d’une rétractation ou persistance de ces accusations infondées, nous nous réservons le droit d’engager les actions légales nécessaires pour préserver l’intégrité et l’image de notre établissement et tatouer. »
Par courrier du 17 avril 2025, le conseil des demandeurs a mis en demeure la défenderesse de retirer cet avis, qu’il jugeait diffamatoire (pièce n°4 en demande).
Par courriels envoyés le 22 avril 2025 au conseil des demandeurs, [A] [Z]-[Y], dénonçant une « tentative d’intimidation », a contesté toute diffamation, réfutant l’imputation d’un fait précis dans son avis litigieux, évoquant un ressenti personnel et se prévalant de la liberté d’expression, tout en accusant le demandeur d’avoir imposé « une position de domination et d’humiliation », de l’avoir violée par des fellations forcées, agressée physiquement et d’avoir instaurée une emprise psychologique à son égard lors des séances de tatouage (pièces n°5 et 6 en demande).
Le 4 avril 2025, [A] [Z]-[Y] a déposé plainte à l’encontre de [B] [M] [P] pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel (pièce n°6 de la défenderesse).
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Les demandeurs décèlent dans le propos litigieux l’imputation d’avoir eu à l’encontre de la défenderesse une attitude dérangeante et inacceptable dans leur activité de tatouage, décrite dans son courriel du 22 avril 2025 comme une position de domination et d’humiliation, des viols à plusieurs reprises, des agressions physiques et l’instauration d’une emprise psychologique à son égard, ce qui porte selon eux atteinte à leur honneur et considération.
[A] [Z]-[Y] conteste le caractère diffamatoire du propos en cause dès lors qu’il n’impute aucun fait précis qui serait déterminé et circonstancié dans le temps et l’espace et qu’il relève d’une opinion, d’un avis formé en des termes généraux et d’une perception personnelle et subjective, pouvant être interprétée différemment par chacun. Elle fait également valoir que l’avis litigieux ne peut pas être interprété à la lumière de son courriel du 22 avril 2025, que les demandeurs n’ont pas poursuivi.
Sur ce,
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, le caractère public du propos poursuivi s’infère de son mode de publication, s’agissant d’un avis diffusé sur un site internet accessible à tous.
Il convient de rappeler, d’une part, que seuls les éléments de contexte qui étaient accessibles aux lecteurs du propos litigieux peuvent être pris en compte pour analyser celui-ci, d’autre part, qu’il n’appartient pas au tribunal de rechercher, pour établir l’imputation résultant du propos en cause, des éléments factuels autres que ceux évoqués dans ce dernier. Ainsi, ni les courriels adressés le 22 avril 2025 par la défenderesse, ni d’autres publications réalisées sous pseudonyme sur Instagram (pièce n°8 en demande), ne sauraient être retenus pour éclairer le sens du propos litigieux ou pour y ajouter des éléments factuels.
Au moyen de ce propos, la défenderesse entend prévenir autrui de la « mauvaise expérience » qu’elle a eue avec le tatoueur du studio INK 29, dont elle qualifie l’attitude envers les femmes de « très dérangeante » et d’« inacceptable », au point de l’avoir mise « mal à l’aise ». Les termes employés restant très vagues, ce propos, qui relève davantage de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, n’impute aucun fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
Il n’est donc pas diffamatoire.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de [B] [M] [P] et de la société STUDIO INK 29 seront rejetées.
Sur les autres demandes :
[B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29, qui succombent, sera condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum [B] [M] [P] et la société STUDIO INK 29 aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la diffamation publique ?
La diffamation publique est l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne, et qui est diffusée à un public.
Comment prouver une diffamation sur internet ?
Pour prouver une diffamation sur internet, il faut démontrer que les propos tenus sont faux, qu'ils portent atteinte à la réputation et qu'ils ont été diffusés à un public.
Quels sont mes droits si je suis diffamé en ligne ?
Si vous êtes diffamé en ligne, vous avez le droit de demander la suppression des propos diffamatoires et de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Que faire si des propos diffamatoires sont publiés sur ma fiche Google ?
Vous pouvez signaler les propos à Google pour qu'ils soient examinés et éventuellement supprimés, et envisager une action en justice pour diffamation.
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