Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp etat -10 000 €, 17 juin 2026 — n° 26/00858
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes d'indemnisation des passagers en raison d'un retard de vol peuvent-elles être considérées comme recevables malgré des retards procéduraux ?
Principe retenu
La durée de la procédure ne peut être considérée comme excessive si elle est due à des éléments qui ne relèvent pas du service public de la justice. Un retrait du rôle d'une affaire indique qu'elle n'était pas en état d'être plaidée, ce qui exclut la caractérisation d'un déni de justice.
Faits clés
- M. [I], Mme [N] et M. [L] ont saisi le tribunal pour une demande indemnitaire suite à un retard de vol.
- La requête a été déposée le 10 juin 2022.
- Un retrait du rôle a eu lieu le 10 octobre 2023.
- Les parties ont demandé une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004.
- Le tribunal a jugé que la durée de la procédure n'était pas imputable au service public de la justice.
Articles cités
article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par M. [Y] [I], Mme [K] [N] et M. [O] [L] ;
Vu les conclusions du 18 mars 2026 de M. [I], Mme [N] et M. [L] qui demande au tribunal de ;
- se déclarer compétent pour juger de la présente affaire ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à payer M. [I], Mme [N] et M. [L] la somme de 40,00 € par mois de retard au-delà de 6 mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 440,00 € chacun ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [I], Mme [N] et M. [L] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 17 mars 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal :
- déclarer la requête de M. [I], Mme [N] et M. [L] irrecevable ;
- en conséquence, rejeter les demandes de M. [I], Mme [N] et M. [L] ;
- condamner M. [I], Mme [N] et M. [L] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [I], Mme [N] et M. [L] de leurs demandes ;
- condamner M. [I], Mme [N] et M. [L] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [I], Mme [N] et M. [L] au titre du préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I], Mme [N] et M. [L] aux dépens.
A l'audience du 18 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État a indiqué oralement que les pièces relatives à la tentative de règlement amiable ne figuraient plus au bordereau annexé aux dernières conclusions de la partie demanderesse. Celle-ci a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur et que ces pièces, non retirées des débats, demeuraient versées au dossier. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €.
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès.
Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation.
En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats.
Il s'ensuit que la requête est recevable.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A la suite d'un retard lors d'un trajet aérien, M. [I], Mme [N] et M. [L] ont, par requête du 10 juin 2022, saisi le tribunal de Longjumeau d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers.
Un retrait du rôle intervenu au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive.
En l'espèce, le retrait du rôle ordonné le 10 octobre 2023 démontre que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée à cette date, de sorte qu'aucun déni de justice n'est caractérisé et que les prétentions indemnitaires formées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [I], Mme [N] et M. [L], qui succombent, sont condamnés aux dépens.
M. [I], Mme [N] et M. [L] sont condamnés à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ;
Déboute M. [Y] [I], Mme [K] [N] et M. [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [Y] [I], Mme [K] [N] et M. [O] [L] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [I], Mme [K] [N] et M. [O] [L] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026
le Greffier le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le règlement CE 261/2004 ?
Le règlement CE 261/2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation des passagers en cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement.
Comment puis-je prouver un retard de vol ?
Vous pouvez prouver un retard de vol en fournissant votre billet d'avion, les notifications de la compagnie aérienne et tout document attestant du retard.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Vous pouvez contester le rejet en fournissant des preuves supplémentaires ou en saisissant une autorité compétente ou un tribunal.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
Vous devez généralement faire votre demande d'indemnisation dans un délai de trois ans à partir de la date du vol concerné.
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