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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp etat -10 000 €, 17 juin 2026 — n° 26/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [J] peuvent-ils obtenir une indemnisation suite à l'annulation de leur vol aérien malgré la radiation de leur affaire ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire ne constitue pas nécessairement un déni de justice si elle est prononcée alors que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Les demandes d'indemnisation doivent être rejetées si la durée de la procédure n'est pas imputable au service public de la justice.

Faits clés

  • Annulation d'un vol aérien des consorts [J]
  • Saisine du tribunal de Villeurbanne par requête du 21 novembre 2019
  • Radiation de l'affaire le 07 décembre 2021
  • Demande d'indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004
  • Rejet des prétentions indemnitaires contre l'Agent judiciaire de l'État

Articles cités

article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 750-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par M. [P] [J] et M. [F] [J] ; Vu les conclusions du 18 mars 2026 des consorts [J] qui demandent au tribunal de ; - se déclarer compétent pour juger de la présente affaire ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à payer aux consorts [J] la somme de 40,00 € par mois de retard au-delà de 6 mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 640,00 € chacun ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer aux consorts [J] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Vu les conclusions du 17 mars 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal : - déclarer la requête des consorts [J] irrecevable ; - en conséquence, rejeter les demandes des consorts [J] ; - condamner les consorts [J] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - débouter les consorts [J] de leurs demandes ; - condamner les consorts [J] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [J] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner les consorts [J] aux dépens. A l'audience du 18 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État a indiqué oralement que les pièces relatives à la tentative de règlement amiable ne figuraient plus au bordereau annexé aux dernières conclusions de la partie demanderesse. Celle-ci a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur et que ces pièces, non retirées des débats, demeuraient versées au dossier. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €. En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès. Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation. En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats. Il s'ensuit que la requête est recevable. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. A la suite d'une annulation de vol aérien, les consorts [J] ont, par requête du 21 novembre 2019, saisi le tribunal de Villeurbanne d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers. Une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction. En l'espèce, la radiation prononcée le 07 décembre 2021 démontre que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée à cette date, de sorte qu'aucun déni de justice n'est caractérisé et que les prétentions indemnitaires formées contre l'Agent judiciaire de l'Etat doivent être rejetées Sur les demandes accessoires : Les consorts [J], qui succombent, sont condamnés aux dépens. Les consorts [J] sont condamnés à payer à l'Agent judiciaire la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ; Déboute M. [P] [J] et M. [F] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne M. [P] [J] et M. [F] [J] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [J] et M. [F] [J] à payer à l'Agent judiciaire la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026 le Greffier le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le règlement CE 261/2004 ?
Le règlement CE 261/2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation des passagers en cas d'annulation ou de retard de vol.
Que signifie la radiation d'une affaire ?
La radiation d'une affaire signifie qu'elle est temporairement retirée du rôle des affaires à juger, souvent parce qu'elle n'est pas prête à être plaidée.
Quels sont mes droits si mon vol est annulé ?
En cas d'annulation de vol, vous avez droit à une indemnisation, sauf si l'annulation est due à des circonstances extraordinaires.
Comment contester un rejet de demande d'indemnisation ?
Vous pouvez contester un rejet en introduisant un recours devant la juridiction compétente, en fournissant des preuves supplémentaires de votre droit à indemnisation.

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