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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp etat -10 000 €, 17 juin 2026 — n° 26/00448

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un délai excessif de jugement peut-il justifier une indemnisation pour préjudice moral ?

Principe retenu

Un délai excessif entre la saisine du tribunal et le jugement peut constituer un préjudice moral pour les justiciables. Toutefois, l'indemnisation doit être proportionnée à l'enjeu du procès et à la durée de l'attente.

Faits clés

  • Délai de 53 mois entre la saisine du tribunal et la première audience.
  • Demande d'indemnisation pour préjudice moral de 1.920,00 € chacun.
  • Indemnité allouée de 400,00 € chacun pour préjudice moral.
  • L'Agent judiciaire de l'État a soulevé l'irrecevabilité de la requête.
  • Le tribunal a jugé que le préjudice moral était justifié mais a limité l'indemnisation.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par Mme [J] [H] et M. [W] [Q] ; Vu les conclusions du 18 mars 2026 de Mme [H] et M. [Q] qui demandent au tribunal de ; - se déclarer compétent pour juger de la présente affaire ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à payer à Mme [H] et M. [Q] la somme de 40,00 € par mois de retard au-delà de 6 mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 1.920,00 € chacun ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [H] et M. [Q] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Vu les conclusions du 17 mars 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal : - déclarer la requête de Mme [H] et M. [Q] irrecevable ; - en conséquence, rejeter les demandes de Mme [H] et M. [Q] ; - condamner Mme [H] et M. [Q] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - débouter Mme [H] et M. [Q] de leurs demandes ; - condamner Mme [H] et M. [Q] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Mme [H] et M. [Q] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner Mme [H] et M. [Q] aux dépens. A l'audience du 18 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État a indiqué oralement que les pièces relatives à la tentative de règlement amiable ne figuraient plus au bordereau annexé aux dernières conclusions de la partie demanderesse. Celle-ci a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur et que ces pièces, non retirées des débats, demeuraient versées au dossier. L'Agent judiciaire de l'État a en outre soutenu que la partie demanderesse avait régularisé le montant de sa demande, désormais inférieur à 5.000,00 € et a, en conséquence, soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de tentative de règlement amiable préalable, précisant que ce moyen se substituait à celui tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'assignation, initialement invoqué en raison d'une demande excédant ce montant. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €. En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès. Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation. En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats. Il s'ensuit que la requête est recevable. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Décision du 17 juin 2026 1/1/1 resp Etat -10 000 € - N° RG 26/00448 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXTO En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. A la suite d'un retard lors d'un trajet aérien, Mme [H] et M. [Q] ont, par déclaration au greffe reçue le 22 juillet 2019, saisi le tribunal de Aulnay-Sous-Bois d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers. Le tribunal a convoqué les parties à l'audience du 06 mars 2024. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Le jugement a été rendu le 07 octobre 2024. Ainsi, à l'aune des critères précités, l'instance s'est déroulée pendant la période d'urgence sanitaire et après déduction d'un délai de 2 mois, il convient de relever que le délai de 53 mois entre la saisine du tribunal et la première audience est excessif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ; Condamne l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [J] [H] et M. [W] [Q] la somme de 400,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026 le Greffier le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice moral ?
Le préjudice moral désigne la souffrance psychologique ou l'inquiétude causée par une situation, comme un retard dans le jugement d'une affaire.
Comment demander une indemnisation pour préjudice moral ?
Pour demander une indemnisation, il faut prouver que le retard a causé un préjudice et quantifier ce préjudice dans votre demande.
Quels sont les délais raisonnables pour un jugement ?
Les délais raisonnables varient selon les affaires, mais un délai excessif, comme 53 mois, peut être considéré comme abusif.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en appel ou en présentant de nouveaux éléments qui justifient votre demande.

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