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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp etat -10 000 €, 17 juin 2026 — n° 26/00862

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation des passagers en cas de retard aérien selon le règlement (CE) n° 261/2004 ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que pour une demande d'indemnisation au titre du règlement (CE) n° 261/2004, il est nécessaire de justifier d'une tentative préalable de résolution amiable lorsque le montant demandé n'excède pas 5.000 euros. En l'absence de cette tentative, la demande peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Mme [Q] a saisi le tribunal suite à un retard lors d'un trajet aérien.
  • La demande d'indemnisation a été fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004.
  • Le tribunal a constaté le désistement des demandeurs lors de l'audience.
  • Aucune tentative de conciliation préalable n'a été justifiée par Mme [Q].
  • Le tribunal a jugé que le délai de traitement de l'affaire n'était pas excessif.

Articles cités

article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire article 700 du code de procédure civile article 750-1 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par Mme [W] [Q] ; Vu les conclusions du 18 mars 2026 de Mme [Q] qui demande au tribunal de ; - se déclarer compétent pour juger de la présente affaire ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à payer à Mme [Q] la somme de 40,00 € par mois de retard au-delà de 6 mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 80,00 € ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [Q] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Vu les conclusions du 17 mars 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal : - déclarer la requête de Mme [Q] irrecevable ; - en conséquence, rejeter les demandes de Mme [Q] ; - condamner Mme [Q] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - débouter Mme [Q] de ses demandes ; - condamner Mme [Q] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Mme [Q] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner Mme [Q] aux dépens. A l'audience du 18 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État a indiqué oralement que les pièces relatives à la tentative de règlement amiable ne figuraient plus au bordereau annexé aux dernières conclusions de la partie demanderesse. Celle-ci a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur et que ces pièces, non retirées des débats, demeuraient versées au dossier. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €. En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès. Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation. En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats. Il s'ensuit que la requête est recevable. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. A la suite d'un retard lors d'un trajet aérien, Mme [Q] a, par requête du 19 juin 2023, saisi le tribunal de Villeurbanne d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers. Le tribunal a convoqué les parties à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle le tribunal a constaté le désistement des demandeurs. L'absence d'information sur la date de conclusion d'une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne, ayant eu pour conséquence le désistement du requérant, est sans effet sur le calcul du délai raisonnable de traitement de l'affaire par la juridiction qui a été dessaisie par le constat de ce désistement mettant fin à l'instance. Cependant, le délai entre la saisine du tribunal et la date à laquelle le désistement formé oralement par le conseil de la demanderesse a été constaté, nécessaire aux échanges entre les parties et au délai d'audiencement, n'est pas excessif. Aucun délai excessif imputable au service public de la justice n'étant caractérisé, les pretentions indemnitaires de Mme [Q] sont rejetées. Sur les demandes accessoires : Mme [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ; Déboute Mme [W] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [W] [Q] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [Q] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026 le greffier le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le règlement (CE) n° 261/2004 ?
C'est un règlement européen qui établit des règles communes en matière d'indemnisation des passagers en cas de retard ou d'annulation de vol.
Pourquoi ma demande d'indemnisation a-t-elle été rejetée ?
Votre demande a été rejetée car vous n'avez pas justifié d'une tentative de conciliation préalable, ce qui est requis pour les demandes inférieures à 5.000 euros.
Quels sont les délais pour introduire une demande d'indemnisation ?
Il est conseillé d'introduire votre demande d'indemnisation dès que possible après le retard, idéalement dans les 2 ans suivant l'incident.
Que signifie l'irrecevabilité d'une requête ?
L'irrecevabilité signifie que la demande ne peut pas être examinée par le tribunal, souvent en raison de non-respect des conditions légales.

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