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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/12581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un justiciable peut-il obtenir réparation pour préjudice moral en raison d'un délai excessif de jugement ?

Principe retenu

Un justiciable peut demander réparation pour préjudice moral en raison d'une attente prolongée non justifiée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Toutefois, il doit justifier le montant de son préjudice, qui ne peut excéder l'indemnisation du préjudice causé par le dépassement du délai raisonnable.

Faits clés

  • La Sas [Q] Sport a saisi le tribunal pour voir déclarer inopposables les arrêts de travail de son salarié après un accident du travail.
  • Un délai de 40 mois s'est écoulé entre la saisine du tribunal et la première audience de mise en état.
  • La Sas [Q] Sport a demandé 12.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
  • Le tribunal a constaté que le préjudice moral était justifié mais a limité l'indemnisation à 2.500,00 €.
  • L'Agent judiciaire de l'État a été condamné aux dépens et à verser 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête du 08 juillet 2020, la Sas [Q] Automobiles a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer inopposables les arrêts de travail de son salarié M. [J] [E] après un accident du travail. Par avis de fixation du 16 janvier 2024, le greffier a fixé l'affaire à l'audience de mise en état, premier appel - du 08 février 2024. Par ordonnance du 08 février 2024, le tribunal a constaté le désistement d'instance de la Sas [Q] Automobiles. C'est dans ce contexte que, par acte du 14 mai 2024, la Sas [Q] Sport, nouvelle dénomination de la Sas [Q] Automobiles, a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, la Sas [Q] Sport demande au tribunal de : - débouter l'Agent judiciaire de l'État de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à la demanderesse la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts au taux légal depuis le 22 avril 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement dès son prononcé. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que le délai entre la saisine du tribunal et la première audience de mise en état est excessif à hauteur de 40 mois, délai qui l'a conduite à se désister, lui causant de ce fait un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 300,00 € par mois de retard. Par conclusions notifiées le 13 février 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - débouter la Sas [Q] Sport de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Sas [Q] Sport au versement de la somme de 1.000,00 € à l'Agent judiciaire de l'État sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas [Q] Sport aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que la demanderesse échoue à démontrer l'existence d'un dysfonctionnement imputable au service public de la justice dès lors que la procédure n'avait plus d'intérêt depuis le licenciement pour inaptitude du salarié concerné intervenu le 12 juillet 2021 et qu'elle s'est abstenue d'informer, dans les plus brefs délais, la juridiction de l'évolution de sa situation. Par conclusions du 13 février 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai déraisonnable à hauteur de 37 mois entre la saisine du tribunal judiciaire du 08 juillet 2020 et l'audience de mise en état du 08 février 2024 et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ces retards. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai séparant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de l'audience de mise en état, au cours de laquelle le désistement de la partie demanderesse a été constaté, est excessif, étant relevé par ailleurs que le licenciement du salarié n'a pas d'incidence sur l'intérêt de l'employeur à voir reconnaître inopposables les arrêts de travail pour accident professionnel dès lors que ces derniers emportent notamment des conséquences sur le taux de cotisation AT/MP. Partant, la responsabilité de l'État est engagée pour ce délai excessif. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une incertitude pour le justiciable personne morale et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'incertitude supplémentaire. La Sas [Q] Sport ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de la Sas [Q] Sport est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.500,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires : L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à la Sas [Q] Sport la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à la Sas [Q] Sport la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Sas [Q] Sport la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice moral ?
Le préjudice moral est une souffrance psychologique ou émotionnelle subie par une personne en raison d'un événement, comme un retard dans une procédure judiciaire.
Comment prouver un préjudice moral ?
Pour prouver un préjudice moral, il est important de fournir des éléments tangibles, comme des témoignages ou des documents médicaux, qui attestent de la souffrance subie.
Quel est le montant maximum que je peux demander pour un préjudice moral ?
Le montant que vous pouvez demander dépend de la gravité de votre préjudice et doit être justifié par des éléments concrets. Dans cette décision, le tribunal a alloué 2.500,00 €.
Quelles sont les conséquences d'un délai excessif dans une procédure judiciaire ?
Un délai excessif peut entraîner un préjudice moral pour le justiciable, qui peut alors demander réparation devant le tribunal.
L'Agent judiciaire de l'État peut-il être condamné pour un retard dans la procédure ?
Oui, l'Agent judiciaire de l'État peut être condamné à indemniser un justiciable si un retard injustifié dans la procédure lui cause un préjudice.

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