Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 3, 17 juin 2026 — n° 24/02521
Synthèse de la décision
Question juridique
Les héritiers peuvent-ils contester le recouvrement d'allocations perçues par leur mère décédée ?
Principe retenu
Les héritiers sont tenus de rembourser les allocations indûment perçues par le défunt, même si ces allocations ont été nécessaires à sa subsistance. La créance de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est fondée en son principe et en son montant.
Faits clés
- Monsieur [X] et Monsieur [J] sont les héritiers de Madame [N], décédée le 27 septembre 2015.
- La CNAV réclame environ 31.000 euros au titre d'un recours sur succession.
- Les deux frères ont contribué financièrement aux besoins de leur mère pendant 15 ans.
- Monsieur [X] a versé 150 euros par mois et Monsieur [J] 700 euros par mois.
- Les frères soutiennent que ces versements étaient nécessaires et non des libéralités.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 mai 2024, Monsieur [X] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du recouvrement par la CNAV à son encontre d'un indu d'allocations ASI/ASPA perçues par sa mère, Madame [N] [T], décédée le 27 septembre 2015.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02521.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2026. La CNAV était représentée et Monsieur [X] [T] s'est présenté muni d'un pouvoir de représentation pour son frère [J] [T]. Il a indiqué que Monsieur [J] [T] était également demandeur à l'instance.
Dans ces conditions et en l'absence de mention de Monsieur [J] [T] sur la requête introductive d'instance du 30 mai 2024, le Tribunal a renvoyé à l'affaire au 06 mai 2026 afin de permettre à Monsieur [J] [T] de régulariser une requête en son nom propre.
Par requête du 27 janvier 2026, Monsieur [J] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du recouvrement par la CNAV à son encontre d'un indu d'allocations ASI/ASPA perçues par sa défunte mère.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00696 et appelée à l'audience du 06 mai 2026.
À l'audience, Monsieur [X] [T], comparant en personne et muni d'un pouvoir de représentation pour son frère Monsieur [J] [T], soutient oralement les termes de ses observations écrites pour son frère et lui-même et demande au Tribunal soit de réduire la somme réclamée par la CNAV soit toute appréciation que le Tribunal estimerait équitable au regard des pièces produites. Il indique abandonner les moyens de prescription initialement soulevés dans leurs requêtes respectives.
Au soutien des demandes formulées conjointement avec son frère, il indique que la CNAV leur réclame le paiement d'environ 31.000 euros au titre d'un recours sur succession sur la base d'un actif successoral brut de 115.000 euros mais que ce dernier ne reflète pas la réalité de la situation financière de leur mère durant les quinze dernières années de sa vie. Il déclare que du 1er juin 2000 au 30 septembre 2015, les deux frères ont contribué chaque mois à ses besoins courants, à hauteur de 700 euros par mois pour [J] et à hauteur de 150 Euros par mois pour [X], soit un total de 156.000 euros d'aide familiale au total. Il affirme que ces versements n'étaient ni du confort ni une libéralité mais qu'ils répondaient aux besoins concrets de leur mère.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions, la CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
-juger que l'action en recouvrement de la Caisse n'est pas prescrite ;
-juger que la créance de la Caisse est fondée en son principe et en son montant ;
-condamner Monsieur [T] [X] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 14.801,85 euros représentant la créance de 15.534,16 euros auprès imputation des sommes déjà prélevées ;
-les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
-les condamner aux dépens.
Elle prend acte de ce que les frères [T] ont abandonné leurs moyens tirés de la prescription.
Elle soutient que Madame [T] [N] a perçu l'allocation supplémentaire du 1er juin 2000 au 30 septembre 2015 pour un montant total de 31.068,32 euros et qu'il résulte de la déclaration de succession établie par le notaire que l'actif net successoral s'élève à la somme de 113.516,41 euros, de sorte qu'il excède largement le seuil de 39.000 euros prévu et permet à la Caisse d'exercer son droit à récupération. .
S'agissant des sommes que les requérants indiquent avoir versé du vivant de leur mère, elle considère qu'elles relèvent de l'obligation alimentaire et sont à ce titre sans incidence sur le calcul de la créance récupérable.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Monsieur [T] [J] a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 20 mai 2026 pour justifier des versements effectués par chacun des fils sur le compte de leur mère de son vivant.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré de Monsieur [X] [T] en date du 27 mai 2026
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, si la note en délibéré du 17 mai 2026 de Monsieur [X] [T] a été autorisée par le Tribunal de même que la note en délibéré de la CNAV en date du 27 mai 2026, aucune autorisation de réplique par note en délibéré n'a été faite à Monsieur [X] [T], les débats étant clôturés et la production d'une note en délibéré étant strictement encadrée.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter des débats la note en délibéré produite par Monsieur [X] [T] le 27 mai 2026.
Sur le bien fondé de la créance de la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse
L'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse prévoit que " Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale. ".
L'article L.815-12 du Code de la sécurité sociale, Modifié par la Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 JORF 6 juillet 2000, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que " Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. […] ".
L'article D. 815-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001, applicable au présent litige prévoyait que " Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros. "
L'article D. 815-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le Décret n°99-1006 du 1er décembre 1999, applicable au présent litige prévoyait que " Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. ".
En l'espèce, il est constant que Madame [T] [N] a perçu de la CNAV l'allocation supplémentaire du 1er juin 2000 au 30 septembre 2015 pour un montant total de 31.068,32 euros tel que cela ressort de l'attestation de paiement de l'allocation supplémentaire produite par la CNAV.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration de succession établie par Maître [O] [K], Notaire en charge de la succession, que l'actif net successoral concernant Madame [N] [T] s'élève à la somme de 113.516,41 euros.
Il ne peut être contesté que ce montant est supérieur au seuil de 39.000 euros fixé par l'ancien article D. 815-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au présent litige en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004.
De ce fait, la créance de la Caisse est recouvrable sur la succession de Madame [T], les conditions légales du recouvrement étant réunies.
Toutefois, Messieurs [T] soutiennent avoir apporté une aide financière et matérielle à leur mère de son vivant, à hauteur de 700 euros mensuels pour [X] [T] et de 150 euros mensuels pour [J] [T], sommes qui, selon eux, devraient être déduites du montant de l'actif net successoral servant de base à la récupération prévue à l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale.
Sans remettre en cause le soutien apporté par Messieurs [T] à leur mère, le Tribunal relève que les pièces produites par Messieurs [T] consistent en des relevés de comptes bancaires des années 2012 à 2015 faisant uniquement apparaitre des virements récurrents sous les appellations " VIR PERMANENT [T] " et " VIR PERMANENT [T] ", sans plus de précision, de sorte qu'aucun élément permet d'identifier avec certitude le compte bénéficiaire des fonds et a fortiori qu'il s'agirait bien de celui de Madame [N] [T], ni davantage d'établir la nature et la cause de ces envois répétés de sommes d'argent.
Dans ces conditions, la preuve de la réalité des versements évoqués à Madame [N] [T] de son vivant n'est pas rapportée.
Par ailleurs, comme le souligne la CNAV, même en présence d'un écrit de nature à établir la preuve d'une créance due par Madame [T] à ses fils pour leur aides apportées de son vivant, celle-ci ne pourrait pas être déduite du passif successoral en application des articles 768 et suivants du code général des impôts.
Au surplus, le Tribunal ne peut que relever que Messieurs [T] ont accepté la succession de leur mère et n'ont pas contesté la détermination de l'actif net successoral faite par Maître [K] de sorte qu'ils ne peuvent remettre en cause postérieurement les conséquences de leur propre option successorale.
Enfin, aucune disposition légale permet au Tribunal de réduire le montant de la créance légalement due à la CNAV sur le fondement des textes précités. Il convient de préciser que les jurisprudences citées par Messieurs [T] rendues notamment sur le principe de l'enrichissement sans cause ne sont pas transposables au présent litige.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter les demandes formées par Messieurs [T], qui en leur qualité d'héritiers pour moitié, sont chacun redevable de la somme de 15.534,16 euros, soit après imputation des sommes déjà recouvrées, des soldes respectifs d'un montant de 14.599,64 euros pour Monsieur [J] [T] et de 14.801,85 euros pour Monsieur [X] [T], dont ils seront condamnés au paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l'article R.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un recouvrement sur succession ?
C'est une demande de remboursement d'allocations indûment perçues par un défunt, adressée à ses héritiers.
Comment les héritiers peuvent-ils contester le montant réclamé ?
Ils doivent prouver que les sommes demandées ne reflètent pas la réalité financière du défunt ou que les versements étaient nécessaires.
Quels sont les délais pour contester une créance de la CNAV ?
Les héritiers doivent agir rapidement, généralement dans un délai de 2 mois après la notification de la créance.
Que se passe-t-il si les héritiers ne remboursent pas la CNAV ?
La CNAV peut engager des procédures de recouvrement, y compris des saisies sur les comptes des héritiers.
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