Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/08878
Synthèse de la décision
Question juridique
L'État peut-il être tenu responsable pour la durée excessive d'une procédure judiciaire et indemniser le préjudice moral en résultant ?
Principe retenu
La responsabilité de l'État peut être engagée en raison d'une durée excessive de la procédure judiciaire, entraînant un préjudice moral pour le justiciable. Toutefois, l'indemnisation doit être justifiée et proportionnée au préjudice subi.
Faits clés
- M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en 2016.
- La procédure a été marquée par plusieurs renvois et une annulation due à la crise sanitaire.
- M. [N] a interjeté appel d'un jugement le 17 décembre 2020.
- Il a demandé 16.000,00 € pour préjudice moral et 3.000,00 € pour intérêts légaux.
- L'Agent judiciaire de l'État a contesté le montant des dommages et intérêts demandés.
Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Créteil, lequel a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2019, renvoyée à la demande de M. [N] au 22 janvier 2020, puis renvoyée à la demande de M. [N] au 1er avril 2020. Cette dernière audience a été annulée en raison de la crise sanitaire et reportée à l'audience du 16 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 octobre 2020 et notifié aux parties le 1er décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, M. [N] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris et l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 avril 2024. La cour d'appel a rendu son arrêt le 14 juin 2024 aux termes duquel elle a ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 février 2025.
Par ailleurs, par jugement du 30 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a rendu un jugement par lequel M. [N] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 mai 2017, M. [N] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 08 mars 2019. La cour d'appel a rendu son arrêt le 16 mai 2019.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, M. [M] [N] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 13 février 2026, M. [N] demande au tribunal de ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 16.000,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000,00 € au titre des intérêts au taux légal ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État. Outre un préjudice moral, il expose subir un préjudice financier correspondant aux intérêts légaux.
Par conclusions notifiées le 12 février 2026, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [N] en réparation de son préjudice moral ;
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [N] de toute demande au surplus.
L'Agent judiciaire de l'État estime que la responsabilité de l'État est insusceptible d'être engagée au-delà de 24 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Il estime en outre que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique au-delà de l'incidence liée à la prolongation de l'incertitude induite par toute procédure judiciaire. Enfin, concernant le préjudice financier, l'Agent judiciaire de l'État expose qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé ne peut être établi.
Par message du 23 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Pour ce même motif, il n'y a pas lieu, non plus, de prendre en considération, l'incidence de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sur le délai d'audiencement de ces affaires. En effet, alors qu'est confié aux pôles sociaux le contentieux de la vulnérabilité exigeant, de par sa nature, une célérité de traitement, il incombe en effet au service public de la justice de garantir un délai raisonnable de traitement à ses usagers indépendamment des réformes mises en œuvre.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
- Sur la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et l'appel :
Ainsi, à l'aune des critères précités, il convient de considérer que le délai entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2019 est excessif. En revanche, les autres délais, dus notamment aux renvois sollicités par M. [N] et à la crise sanitaire, ne sont pas excessifs et ne sont pas dus, en outre, à un dysfonctionnement du service public de la justice.
S'agissant de la procédure d'appel, M. [N], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de sa convocation par le greffe à l'audience du 4 avril 2024 de telle sorte qu'il ne permet pas au tribunal de déterminer s'il s'agit d'une première audience et si le délai avant cette audience est donc imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice. Les autres délais sont raisonnables. Il ne convient donc pas de retenir un déni de justice sur cette période.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour le délai excessif retenu au titre de la procédure de première instance.
- Sur la procédure devant le conseil de prud'hommes et l'appel :
Le délai séparant la saisine du conseil de prud'hommes le 10 octobre 2015 et le jugement rendu le 30 mars 2017 n'est pas excessif, considérant que dans ce délai, il est tenu compte de l'instruction contradictoire de l'affaire et des délais d'audiencement.
S'agissant de la procédure d'appel, M. [N], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur la mise en état de l'affaire. Toutefois, il ressort de l'arrêt rendu le 16 mai 2019 que les parties ont notifié leurs dernières conclusions le 6 septembre 2017 de telle sorte que le délai entre cette date et l'audience du 8 mars 2019 paraît excessif. Les autres délais sont raisonnables.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu.
- Sur le préjudice :
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [N] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [N] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.000,00 €.
M. [N] formule par ailleurs une demande au titre d'un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu'il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [N] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [M] [N] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [M] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [M] [N] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité de l'État ?
La responsabilité de l'État peut être engagée lorsqu'il cause un préjudice à un justiciable, notamment en raison de délais excessifs dans les procédures judiciaires.
Comment prouver un préjudice moral ?
Pour prouver un préjudice moral, il est nécessaire de démontrer l'impact émotionnel et psychologique de la situation, bien que des preuves tangibles soient souvent requises.
Quel montant peut-on obtenir pour un préjudice moral ?
Le montant alloué pour un préjudice moral dépend de la gravité de la situation et doit être justifié par des éléments concrets, comme l'angoisse ou le stress causés par la durée de la procédure.
Quelles sont les conséquences d'un retard dans une procédure judiciaire ?
Un retard peut entraîner un préjudice moral pour le justiciable, qui peut demander une indemnisation si ce préjudice est prouvé.
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