Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/06428
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai de traitement d'une affaire par le service public de la justice peut-il être considéré comme déraisonnable et donner lieu à une indemnisation ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que le délai de traitement d'une affaire ne peut être considéré comme déraisonnable que s'il est imputable au service public de la justice. En l'espèce, les délais constatés sont justifiés par des échanges nécessaires entre les parties et des circonstances extérieures.
Faits clés
- M. [C] [T] a assigné l'Agent judiciaire de l'État pour obtenir réparation de préjudices.
- Il réclame 18.000,00 € pour préjudice moral et 20.000,00 € pour préjudice financier.
- Le tribunal a examiné les délais entre les différentes étapes de la procédure.
- Aucune carence du service public de la justice n'a été caractérisée.
- M. [C] [T] a été débouté de ses demandes.
Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 07 novembre 2012, M. [C] [T] a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ayant vocation à déterminer les désordres causés sur sa propriété par les travaux réalisés par son voisin.
Par acte d'huissier du 07 janvier 2013, M. [P] a fait assigner M. [K] [S] et Mme [E] [X], épouse [S], en intervention forcée afin de leur rendre opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [I] [H] en tant qu'expert.
Le rapport d'expertise a été rendu le 29 août 2016.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2017, M. [T] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation pour les dommages causés sur sa propriété.
Par ordonnance du 04 avril 2017, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée, le défendeur n'ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 03 mai 2017, la clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2018, M. [P] a fait délivrer aux époux [S] une assignation en dénonciation devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de jonction et de résolution, subsidiairement d'annulation, de la vente du 09 juillet 2010.
Par décision du 20 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée et cette dernière a été appelée à l'audience du 13 février 2020, renvoyée à l'audience du 10 septembre 2020 en raison de la grève des avocats, et mise en délibéré au 12 novembre 2020. Le jugement a été rendu à cette date.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [T] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, M. [T] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 18.000,00 € en réparation de son préjudice moral au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice financier au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] expose que le juge chargé du contrôle des expertises a failli dans ses missions de contrôle et d'encadrement en laissant l'expert accumuler du retard dans les opérations d'expertise et le rendu du rapport et qu'il incombait au juge d'imposer un délai contraignant pour le dépôt de ce dernier ou de procéder au remplacement de l'expert. Par ailleurs, le demandeur critique les délais de la procédure au fond en faisant valoir que l'absence de constitution du défendeur aurait dû conduire la juridiction à une vigilance accrue et un traitement diligent du dossier et de ne pas ordonner des renvois successifs. Outre un préjudice moral, le demandeur expose avoir subi un préjudice financier résultant de l'impossibilité prolongée de remédier aux désordres, laquelle est imputable aux délais excessifs de traitement de la procédure.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, concernant l'expertise, il convient de relever que le délai nécessaire au dépôt du rapport ne saurait donner lieu à responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'expert étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et les demandeurs ne justifiant pas avoir exercé les voies de recours à leur disposition devant le juge chargé du contrôle des expertises.
S'agissant de la procédure au fond, il convient de relever que M. [T], sur lequel pèse la charge de la preuve, critique les délais de la procédure sans toutefois rapporter au tribunal des éléments sur le déroulement de celle-ci, et ainsi permettre à ce dernier d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la saisine du tribunal judiciaire de Blois du jugement rendu.
L'Agent judiciaire de l'État pallie cette carence en produisant l'applicatif-métier sur lequel figure l'historique de la procédure. Il en ressort que :
- le délai entre la révocation de la clôture le 03 mai 2017 et la clôture de l'instruction de l'affaire le 01 octobre 2019 correspond au temps d'échange nécessaire aux parties, dans le respect du principe du contradictoire, étant relevé que ce délai a été ponctué par la dénonciation de la procédure aux époux [S] par assignation du 12 février 2018, la jonction des deux affaires par décision du 20 mars 2018 et la constitution d'avocat par Mme [S] le 31 octobre 2018, laquelle a déposé ses conclusions le 12 mars 2019 ;
- le délai entre la clôture de l'instruction de l'affaire et l'audience de jugement du 13 février 2020, renvoyée à l'audience du 10 septembre 2020 en raison d'une grève des avocats, circonstance extérieure au service public de la justice, n'est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et les prétentions indemnitaires de M. [T] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [T], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice moral ?
Un préjudice moral est une souffrance psychologique ou émotionnelle causée par un acte ou une omission, qui peut donner lieu à une demande d'indemnisation.
Comment se calcule l'indemnisation pour préjudice ?
L'indemnisation pour préjudice est généralement calculée en fonction de la gravité du préjudice, des circonstances de l'affaire et des pertes financières subies.
Quels délais sont considérés comme raisonnables en matière judiciaire ?
Les délais raisonnables varient selon la complexité de l'affaire, mais doivent respecter le principe du contradictoire et ne pas être excessifs.
Que faire si je suis débouté de mes demandes en justice ?
Si vous êtes débouté, vous pouvez envisager de faire appel de la décision si vous estimez qu'il y a eu une erreur de droit ou de fait.
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