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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/14185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure l'État peut-il être tenu responsable d'un déni de justice en raison de la durée excessive d'une procédure relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État peut être engagée pour déni de justice en cas de durée excessive d'une procédure. Le préjudice moral est justifié par l'inquiétude engendrée par une attente prolongée non justifiée.

Faits clés

  • Accident du travail de M. [S] survenu le 15 novembre 2015.
  • Consolidation de l'accident le 5 juin 2018.
  • Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 31 octobre 2022.
  • Procédure de conciliation infructueuse le 27 octobre 2020.
  • Délai de plusieurs mois annoncé pour la convocation à une audience.

Articles cités

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire article 1231-7 du code civil article 514 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 novembre 2015, M. [R] [S] a été victime d'un accident du travail, consolidé le 05 juin 2018. La 18 novembre 2019, M. [S] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) d'une tentative de conciliation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2020, un procès-verbal de non conciliation lui a été adressé. Le 31 octobre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par courrier du 31 octobre 2024, M. [S] a sollicité la fixation d'une date d'audience devant le pôle social faisant état qu'aucune audience n'avait jusqu'alors été fixée. Par courrier du 05 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a informé M. [S] qu'un délai de plusieurs mois était à prévoir avant la convocation à une audience. L'affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 18 décembre 2025, renvoyée à l'audience de mise en état du 18 mars 2026 en raison de l'exception de prescription soulevée par la CPAM. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. [S] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions notifiées le 02 janvier 2026, M. [S] demande au tribunal de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ; - juger et ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - juger et ordonner qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt. M. [S] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, que l'affaire ne présente pas de complexité particulière et qu'elle revêt un enjeu important pour le requérant dès lors qu'il s'agit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail. Par conclusions notifiées le 04 février 2026, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [S] en réparation de son préjudice moral ; - ramener à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'Agent judiciaire de l'État estime que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à hauteur de 27 mois, que le délai de renvoi de 3 mois n'apparaît pas excessif et que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour le délai postérieur à l'audience du 18 mars 2026 car le déroulement de la procédure demeure inconnu. Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n'a pas conclu. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, le délai entre la saisine du tribunal judiciaire de Marseille et l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice. Le renvoi à l'audience de mise en état du 18 mars 2026 n'est pas excessif et est dû au nouveau moyen soulevé par une des parties. La durée postérieure à cette dernière audience ne peut engager la responsabilité de l'État dès lors que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain et que le déroulement à venir de la procédure est inconnu. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. En l'espèce, l'importance du préjudice est justifiée dès lors que la procédure vise à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail le 25 novembre 2015. M. [S] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée. Le préjudice moral de M. [S] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.500,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires : L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [S] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [R] [S] la somme de 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer M. [R] [S] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est une négligence grave qui a conduit à un accident du travail, engageant sa responsabilité.
Comment peut-on demander des dommages et intérêts pour préjudice moral ?
Il faut prouver que la durée de la procédure a causé une souffrance psychologique, en justifiant le montant demandé.
Quels sont les délais pour une procédure de reconnaissance de faute inexcusable ?
Il n'y a pas de délai fixe, mais la procédure ne doit pas être excessive et doit respecter les droits du justiciable.
Que faire en cas de lenteur dans une procédure judiciaire ?
Il est possible de saisir le juge pour demander une accélération de la procédure ou d'engager la responsabilité de l'État pour déni de justice.

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