Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 17 juin 2026 — n° 25/03824
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'éligibilité à la prestation compensatoire pour aménagement de logement pour une personne handicapée ?
Principe retenu
La Maison Départementale des Personnes Handicapées doit participer au financement de l'équipement nécessaire à l'aménagement du logement d'une personne handicapée, en fonction de son éligibilité à la prestation compensatoire. L'éligibilité est déterminée par la situation de la personne et les besoins spécifiques liés à son handicap.
Faits clés
- Demande de renouvellement de l'AEEH et de la PCH pour un enfant handicapé.
- Rejet de la demande de PCH par la MDPH.
- Recours formé par le demandeur suite à l'absence de réponse de la MDPH.
- Demande de financement d'un climatiseur pour améliorer la qualité de sommeil de l'enfant.
- Le demandeur présente un trouble du spectre autistique et des troubles DYS.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2024, [T] [W] et [S] [A] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône en sollicitant, pour leur fils, [O], né le 18 septembre 2007, le bénéfice du renouvellement de plusieurs prestations, dont l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, outre un aménagement du logement dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par plusieurs décisions du 3 avril 2025, a notamment attribué à l’enfant le renouvellement de l’AEEH du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027 et rejeté la demande portant sur la PCH estimant que la situation de [O] n’ouvre pas droit à un complément.
[T] [W] et [S] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours préalable auprès de l’organisme.
En l’absence de réponse dans le délai légal équivalent à un rejet implicite du recours, [O] [W], désormais majeur, a suivant courrier recommandé expédié le 29 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, de deux requêtes en contestant l’absence d’octroi de complément et le rejet de la demande de financement d’un climatiseur dans sa chambre.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 25-3824 et 25-3826.
Ces deux dossiers ont été utilement évoqués à l’audience du 29 avril 2026.
[O] [A] [W] est absent mais représenté par son conseil qui justifie de la convocation de ce dernier aux épreuves du BTS blanc. Il reprend les termes de ses requêtes et maintient également sa demande de condamnation de l’organisme à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé que [O], actuellement âgé de 18 ans et demie, présente un trouble du spectre autistique (TSA) type asperger ainsi que des troubles DYS et une difficulté de gestion émotionnelle. Il est ajouté que le retentissement des troubles du TSA sont directement impactés par la qualité de son sommeil ce qui commande l’installation d’une climatisation dans sa chambre étant rappelé que la présence parallèle d’une hypersensibilité au bruit ne permet pas d’envisager d’ouvrir les fenêtres.
Le conseil de [O] [A] [W] manifeste par ailleurs son désaccord sur le lien exigé par la MDPH entre le droit à complément et la PCH logement.
Mme [W] présente à l’audience indique avoir diminué son activité professionnelle de 20 % depuis 2016 pour accompagner son fils qui a besoin de son soutien et de sa présence.
La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire en défense et s’oppose aux recours en soulignant que [O] est entièrement autonome dans les actes de la vie quotidienne et que le certificat médical joint à la demande est rédigé dans des termes identiques à celui fourni pour son frère dans le cadre d’une demande similaire antérieure alors qu’ils n’ont pas les mêmes pathologies.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône et le Conseil départemental appelés à la cause, ne sont pas représentés.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale à l’audience sur pièces en nommant le Docteur [J] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro d’enregistrement le plus ancien.
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une bonne administration de la justice commande la jonction des dossiers RG 25-3824 et 25-3826 sous le premier numéro.
Sur le complément de l’[2] :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [O] qui bénéficie de l’[2] de base,
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Les parents de [O] sollicitent le bénéfice du complément 2 au motif que la mère a été contrainte de réduire son activité professionnelle de 20%.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficie du complément 2 est accordé pour l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande auprès de la MDPH pour en apprécier le bien-fondé, tout en pouvant prendre en considération les éléments portés à la connaissance de l’organisme jusqu’au recours administratif.
Lors de la demande, [O] était âgé de 17 ans et scolarisé en lycée professionnel.
Le certificat médical joint à la demande indique que celle-ci est motivée par l’existence d’un TSA sans déficit intellectuel, une dyspraxie visuo-spatiale, une dysgraphie, une dyslexie, une dysorthographie, un trouble du sommeil et un syndrome anxieux entrainant d’importantes difficultés au niveau de l’interaction sociale et de la communication et des particularités sensorielles.
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a estimé que [O] avait besoin d’aide humaine, directe ou par stimulation, pour réaliser les activités suivantes ; déplacement à l’extérieur, utiliser le téléphone, maitriser son comportement, prendre son traitement médical, gérer le suivi des soins, effectuer les tâches administratives et gérer son budget.
Dès lors, contrairement à ce qui a été considéré par l’organisme, [O] ne dispose pas de l’autonomie normalement acquise pour sa tranche d’âge et cela, dans plusieurs actes de la vie quotidienne.
Mme [W] présente à l’audience a précisé et justifié qu’elle travaillait à 80% depuis 2016 pour pouvoir rester avec son fils en indiquant que [O] a besoin d’un pilier et d’un soutien quotidien.
Le fait que l’adolescent soit scolarisé à temps complet sans bénéficier de soins sur ce temps scolaire n’est pas suffisant pour estimer que la réduction du temps de travail de l’un des parents n’est pas justifiée.
En effet, la loi exige simplement que la réduction du temps de travail soit exigée par le handicap de l’enfant et ses retentissements.
Il est évident que le besoin et le temps d’accompagnement parental d’un adolescent souffrant d’un TSA ne peut être équivalent à celui dont a besoin un autre enfant de la même classe d’âge sans ce handicap.
Le médecin a d’ailleurs relevé que [O] avait toujours besoin d’une aide ne serait-ce que par un besoin de stimulation pour ses déplacements à l’extérieur, l’utilisation du téléphone ou la maîtrise de son comportement. Il a par ailleurs relevé la présence d’importantes difficultés au niveau de l’interaction sociale et de la communication ainsi que des particularités sensorielles.
Dès lors, la réduction du temps de travail à hauteur d’au moins 20% est parfaitement justifiée par les retentissement des troubles de [O].
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’attribution de complément 2 sur la même période d’attribution de l’allocation de base par la MDPH.
Sur la demande d’aménagement du logement
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il n'existe pas d'âge minimal pour accéder à la PCH : les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH s'ils remplissent les mêmes conditions que les adultes, dès lors qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé ([2]) et que les conditions d'ouverture du droit au complément d'AEEH sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce.
Si dans le cadre du droit d'option qui leur est ouvert par les textes, les parents doivent choisir entre la PCH et le complément d'AEEH, selon l’article L.245-1 III du code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF), tout bénéficiaire de l'AEEH éligible à la PCH peut accéder au 3ème élément de la PCH - aménagement du logement et du véhicule.
Ainsi, l’article L.245-1 III du CASF dispose que :
« Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, 5 ( soit les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport dans des conditions fixées par décret, ) lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 25-3824 et 25-3826 sous le premier numéro ;
DIT que [O] [A] [W] est éligible au complément 2 de l’allocation de base sur la période accordée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône soit du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027,
DIT que [O] [A] [W] est éligible à l’élément 3 de la prestation compensatoire aménagement logement ;
DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône devra participer au financement de l’équipement en climatisation de la chambre du demandeur selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 % sur le restant des travaux plafonné à 10.000 €.
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [O] [A] [W] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prestation compensatoire du handicap ?
La prestation compensatoire du handicap est une aide financière destinée à compenser les frais liés à l'aménagement du logement ou à l'équipement nécessaire pour les personnes en situation de handicap.
Comment faire une demande de PCH ?
Pour faire une demande de PCH, il faut saisir la MDPH de votre département en fournissant les documents nécessaires attestant de la situation de handicap et des besoins spécifiques.
Quels sont les critères d'éligibilité à l'AEEH ?
L'AEEH est attribuée en fonction du taux de handicap de l'enfant et des besoins liés à son éducation et à son accompagnement.
Que faire en cas de rejet de ma demande de prestation ?
En cas de rejet, vous pouvez former un recours auprès de la MDPH ou saisir le tribunal compétent pour contester la décision.
Quels types d'aménagements peuvent être financés par la PCH ?
La PCH peut financer des aménagements tels que des travaux d'adaptation du logement, des équipements spécifiques comme des climatisations, et d'autres aides nécessaires à la vie quotidienne.
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