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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 17 juin 2026 — n° 22/01113

Consultation

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le premier comité ne peut pas remplir sa mission ?

Principe retenu

La désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque le premier comité n'est pas en mesure de remplir sa mission, notamment pour des maladies hors tableau. Le tribunal doit s'assurer que le nouveau comité puisse examiner la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Faits clés

  • Madame [N] [O] a déclaré une maladie professionnelle le 17 novembre 2020.
  • La maladie déclarée inclut des troubles liés au stress au travail, des troubles anxio-dépressifs et des insomnies.
  • Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France n'a pas répondu aux sollicitations du tribunal.
  • Un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné pour examiner le dossier.
  • La CPAM des Hauts-de-Seine a été invitée à transmettre l'ensemble du dossier au nouveau comité.

Articles cités

article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale article D.461-29 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge a notamment : - désigné en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de- France avec pour mission de dire si l'affection déclarée le 17 novembre 2020 par Madame [N] [O] : « stress au travail, troubles anxio-dépressifs, insomnies , a été directement et essentiellement causée par son travail »habituel; - ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France ; - dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis dudit comité. Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2026, réceptionné le 06 février 2026, et par courriels en date des 30 janvier 2026, 20 mars 2026, 13 avril 2026 et 15 mai 2026, le greffe du pôle social a relancé le [2] Hauts-de-France afin d’obtenir son avis suite à l’ordonnance de la mise en état du 07 avril 2023. En l’absence de réponse de la part du [3] de la région des Hauts-de-France, les parties ont été sollicitées par courriel du 15 mai 2026 afin de recueillir, sous dix jours, leurs observations quant à la désignation d’un autre [3] en vue d’accomplir la mission fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2023. Par courriel en date du 26 mai 2026, la société [4] a déclaré ne pas être opposée à cette nouvelle désignation. Par courriel en date du 21 mai 2026 la CPAM du Hauts-de-Seine a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler sur cette nouvelle désignation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit : « Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties (...).». La désignation d’un second CRRMP s’imposant au tribunal lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, comme c’est le cas en l’espèce, et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’étant pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée, il convient de désigner, en lieu et place de celui-ci, le [3] de la région Nouvelle Aquitaine auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance en date du 07 avril 2023, dont copie lui sera transmise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Président de la formation de jugement, statuant hors audience par ordonnance non susceptible de recours: Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 avril 2023 ayant désigné le [3] de la région des Hauts-de-France avec pour mission de dire si l'affection déclarée par Mme [O] le 17 novembre 2020 : stress au travail, troubles anxio-dépressifs, insomnies , a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; Vu l’absence de réponse de la part du [5] région des Hauts-de-France, au courrier recommandé daté du 30 janvier 2026, réceptionné le 06 février 2026, et aux courriels en date des 30 janvier 2026, 20 mars 2026, 13 avril 2026 et 15 mai 2026 adressés par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; DECHARGE le [6] des Hauts-de-France de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 07 avril 2023 ; DESIGNE, pour le remplacer, le [6] Nouvelle Aquitaine [Adresse 3] [Adresse 4] ; ENJOINT à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de transmettre l'ensemble du dossier de Madame [N] [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE la société [4] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle estime utile à l’étude de son dossier, au comité désigné, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de SIX mois à compter de la notification de la présente ordonnance dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 JANVIER 2027 à 14h devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles : [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] [Courriel 1] DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE les dépens. La Greffière Le Président de la formation de jugement Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une affection qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par les organismes de sécurité sociale.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La procédure commence par une déclaration de la maladie auprès de la CPAM, suivie d'une évaluation par un comité régional qui détermine si la maladie est d'origine professionnelle.
Que faire si le comité de reconnaissance ne répond pas ?
Si le comité ne répond pas, le tribunal peut désigner un autre comité pour examiner la demande, comme cela a été fait dans cette décision.
Quels sont les délais pour obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle ?
Le comité doit rendre son avis dans un délai de six mois après la notification de la décision de désignation.
Qui peut demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La demande peut être faite par le salarié concerné ou par son employeur, en fonction des circonstances de la maladie.

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