Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00187
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences d'une expulsion locative en cas d'occupation sans droit ni titre ?
Principe retenu
L'occupation sans droit ni titre d'un logement peut justifier une demande d'expulsion. En cas de litige, le juge des contentieux de la protection peut ordonner l'expulsion des occupants et la séquestration des biens présents dans le logement.
Faits clés
- Mme [H] [E] et M. [R] [T] sont propriétaires d'un appartement.
- Mme [B] [Q] occupe le logement sans droit ni titre.
- Une sommation interpellative a été faite à Mme [B] [Q] pour quitter les lieux.
- Mme [H] [E] a demandé l'expulsion de Mme [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection.
- Le juge a condamné Mme [H] [E] à payer des frais à M. [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E] et M. [R] [T] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].
Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment attribué la jouissance gratuite de la résidence secondaire du couple (sis [Adresse 2]).
Par jugement en date du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé le divorce de Mme [H] [E] et M. [R] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [H] [E] a procédé à une sommation interpellative à l’égard de Mme [B] [Q] qui a indiqué occuper le logement litigieux suivant un bail consenti par M. [R] [T].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Mme [H] [E] a fait assigner M. [R] [T] et Mme [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins notamment de voir :
- de constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [B] [Q],
- ordonner l'expulsion de Mme [B] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de Mme [B] [Q] dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner Mme [B] [Q], à payer à Mme [H] [E] et M. [R] [T] des sommes provisionnelles au titre d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à 900 euros à compter du 16 juillet 2024, avec intérêt au taux légal ;
- juger que ces sommes seront versées entre les mains du président de la CARPA de [Localité 4] ou de la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de séquestre et dont la mission prendra fin ou à l’issue d’un jugement définitif de liquidation du régime matrimonial ou d’un accord transactionnel entre les parties liquidant ledit régime ;
- à titre subsidiaire, en cas de production d’un bail, dire que Mme [B] [Q] devra s’acquitter des loyers entre les mains du séquestre ci dessus en que de besoin l’y condamner ;
- condamner Mme [B] [Q], à lui la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Anne KESSLER.
Lors de l’audience utile du 11 mai 2026, Mme [H] [E] sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment de :
- de constater que le bail consenti par M. [R] [T] au profit de Mme [B] [Q] lui est inopposable ;
- de constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [B] [Q], ;
- ordonner l'expulsion de Mme [B] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de Mme [B] [Q] dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner Mme [B] [Q], à payer à Mme [H] [E] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande d’inopposabilité du contrat de bail, d’expulsion et l’existence de contestation réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 584 du code civil, les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L’absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
M. [R] [T] fait état d’une contestation réelle et sérieuse concernant l’ensemble des demandes de Mme [H] [E].
A ce titre il considère que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la validité et la nullité d’un acte ainsi que son inopposabilité. Sur l’occupation sans titre de Mme [B] [Q], il rappelle que l’ordonnance sur mesure provisoire du 16 mars 2023 lui a accordé la jouissance gratuite du logement litigieux, de sorte qu’il avait la possibilité de mettre à bail ce même logement jusqu’à la date du prononcé du divorce. Il considère que Mme [B] [Q] dispose d’un titre.
Mme [H] [E] s’oppose aux moyens soulevés par le défendeur. Elle considère que le bail versé par le défendeur est nul et sans effet, uniquement pour les besoins de la cause, alors même que Mme [B] [Q] a versé un autre bail écrit. En tout état de cause elle considère que M. [R] [T] n’avait nullement le pouvoir d’accorder un contrat de bail.
En l’espèce, tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui prononce la nullité d’un contrat de bail.
Par ailleurs, il est constant que le droit de jouissance accorde l’usufruit à son bénéficiaire. Dès lors, l’usufruitier dispose du droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus.
Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment attribué la jouissance gratuite de la résidence secondaire du couple (sis [Adresse 2]).
Or, il est versé au débat un contrat signé du 1er avril 2024, où M. [R] [T], a consenti à Mme [B] [Q] un bail portant sur le local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 700 euros.
Ainsi, les moyens de défense de M. [R] [T] opposés aux prétentions du demandeur sur l’inopposabilité du contrat de bail et l’absence d’occupation sans droit ni titre de Mme [B] [Q] n’apparaissent pas immédiatement vains, inopérants et insuffisamment prouvés.
Il existe donc une incertitude en l’état des débats sur l’existence d’un titre valable au profit de Mme [B] [Q] que le juge des référés ne peut trancher comme le ferait le juge du fond. La contestation sérieuse prive le juge des référés de son pouvoir d’anticipation que constitue en l’espèce la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation. En effet, une contestation sérieuse a pour conséquence de priver l'illicéité du trouble de tout caractère manifeste et même de toute certitude. Par conséquent il convient de dire n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes subséquentes.
Sur la demande de mise sous séquestre des loyers dans le cadre d’une procédure de référé :
Aux termes de l’article 1961 du code civil,
La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [R] [T] demande de dire n’y avoir lieu à référé concernant la désignation d’un séquestre. A ce titre, il considère que les dispositions de l’article 1961 du code civil ne sont nullement applicables au cas d’espèce, rappelant avoir obtenu l’attribution de la jouissance du bien litigieux, de sorte qu’il n’existe aucun litige à ce sujet. Par ailleurs, il rappelle que Mme [H] [E] ne démontre nullement l’existence d’une faute grave de sa part, ni d’une urgence, et la mesure n’est nullement utile à la conservation des droits des parties dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial.
Mme [H] [E] considère que la faute grave n’est pas nécessaire, mais rappelle tout du moins des éléments qui justifieraient en soit l’existence d’une faute grave. Elle considère qu’elle dispose d’un droit pour percevoir la moitié des fruits et ce dans le cadre d’une indivision. Sur l’urgence elle fait état d’une dette de charges de copropriété, précisant que M. [R] [T] n’a réglé aucune charge. Elle considère que la mise sous séquestre est donc utile pour conserver ses droits tout en apurant la dette du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il n’est nullement apporté par le demandeur l’imminence d’un dommage résultant de l’importance de la dette de copropriété, étant précisé que le jugement du 1er octobre 2024 condamnant Mme [H] [E] et M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé de l’ensemble des demandes formulées par Mme [H] [E] ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] à payer à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un logement sans avoir de bail ou d'autorisation légale du propriétaire.
Quels sont les droits d'un propriétaire face à un occupant illégal ?
Le propriétaire peut demander l'expulsion de l'occupant et réclamer une indemnité d'occupation.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
Le propriétaire doit saisir le juge des contentieux de la protection qui examinera la demande et pourra ordonner l'expulsion.
Puis-je demander des frais à un occupant illégal ?
Oui, vous pouvez demander une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle l'occupant a utilisé votre logement sans droit.
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