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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 16 juin 2026 — n° 23/08061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après un divorce ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux dispositions légales et aux décisions judiciaires antérieures. Les demandes nouvelles des parties peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas ces principes.

Faits clés

  • Mariage de Mme [V] et M. [C] en 1995 en Espagne.
  • Deux enfants majeurs issus de cette union.
  • Divorce prononcé en septembre 2017 avec ordonnance de liquidation des intérêts patrimoniaux.
  • M. [C] a assigné Mme [V] pour ouvrir les opérations de liquidation et partage de l'indivision.
  • Refus de Mme [V] de passer à l'acte de liquidation et partage.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Espagne). Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union. Après ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, et sur assignation délivrée le 6 octobre 2016, leur divorce a été prononcé par jugement du 11 septembre 2017, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Par acte du 17 juin 2019, M. [C] [M] [A] a fait assigner Mme [V] [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [C] [M] [A] demande au tribunal de : - constater le refus manifeste et réitérée de Mme [T] de passer l'acte de liquidation partage de l'indivision ayant existé, matérialisés par le procès-verbal de difficultés pressé par notaire 8 juin 2015, par les nombreuses non comparution devant le notaire notamment le notaire de [Localité 3] et qu’elle a la volonté manifeste de s'opposer à toute liquidation partage amiable de la situation patrimoniale et des créances et dettes réciproques ; - constater que par jugement en date du 11 juin en septembre 2015 le tribunal a ordonné l'accomplissement des opérations de partage en conformité du procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ; - constater l'existence de créances et dettes réciproques nées après procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ; - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] tendant à revendiquer comme loi applicable au régime matrimonial la loi française à des demandes de dommages intérêts pour maladie, puis pour pertes d’effet personnels, puis en paiement de pension alimentaire pour [U] ; - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] de rajouter aux comptes liquidatifs des créances et avoirs, dont les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants : > [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros, > [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros, > [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros, > [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300.000 euros, subsidiairement à défaut de relever l’irrecevabilité de demandes nouvelles de comptes ; - dire que sont constitués par des avoirs et valeurs en propres appartenant à M. [M] et non intégrable au compte de liquidation partage du régime matrimonial les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants : > [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros, > [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros, > [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros, > [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300 000 euros ; - ouvrir les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les parties ; - procéder aux opérations de liquidation partage ; - dire que le partage s'effectuera sur la base du procès-verbal de difficultés de Maître [S], notaire de juillet 2015 et du jugement du 11 septembre 2017 ayant autorité de chose jugée de la manière suivante : > masse active : appartement à [Localité 3] d'une valeur de 212 700 euros, > masse passive : solde débiteur du compte bancaire de 1 859,48 euros, et débiteur de l'autre compte 221,56 euros soit un total de -2 901,04 euros et déficit sur le bien [Localité 3] : - 20 000 euros, soit un total de - 22 901,04 euros ; - constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W] M. [C] [M] [A] fait valoir que dès lors que Mme [V] [T] [W] n’a formulé aucun dire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, toutes ses demandes qui ne relèvent d’aucune demande faite par dire devant notaire sont irrecevables. Le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2015 a été établi par Maître [S], désigné par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2014, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, aux fins d’élaborer un projet de liquidation et partage du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître [S] n’a donc pas été désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile. L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L’article 1374 du même code ajoute que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Ces dispositions, invoquées par M. [C] [M] [A], ne sont toutefois pas applicables en l’espèce dès lors que Maître [S] n’a pas été désigné comme notaire commis, raison pour laquelle aucun juge commis n’a été désigné pour suivre les opérations conduites par le notaire ni aucun rapport du juge commis établi suite au « procès-verbal de difficultés » du notaire – désigné pour dresser un projet d'état liquidatif. Par suite, les demandes de Mme [V] [T] [W], quand bien même elles n’auraient pas été présentées devant le notaire, sont recevables au regard des dispositions légales invoquées par le demandeur. Sur la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire Les parties adressent leurs demandes au tribunal. Pour autant, M. [C] [M] [A] vise les dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, relatif à la compétence géographique du juge aux affaires familiales, pour justifier de la compétence de la juridiction saisie. L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; » En l’espèce, les demandes des parties relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales. L’organisation propre au tribunal judiciaire de Nanterre permet que la présente décision soit rendue par le juge aux affaires familiales exerçant au sein du pôle famille, 3e section, initialement saisi en qualité de tribunal judiciaire. Sur les éléments de droit international privé Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité espagnole et se sont mariées à [Localité 3], en Espagne. M. [C] [M] [A] soutient que la loi catalane est applicable à la liquidation de leur régime matrimonial qui est celui de la séparation de biens. Mme [V] [T] [W] prétend que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 1e janvier 2011. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et quelle loi est applicable au présent litige. Sur la compétence du juge français Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019. En l’espèce, l’instance a été introduite le 17 juin 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour déterminer le juge compétent. L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande. Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties. Une telle convention n’est pas produite par les parties. En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre : « a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. » En l’espèce, le territoire français est celui sur lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W] ; DIT que le juge français est compétent pour trancher le litige ; DIT que la loi catalane est applicable au régime matrimonial des parties ; DIT que M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens durant la totalité de leur union ; CONDAMNE Mme [V] [T] [W] à verser à M. [C] [M] [A] la somme de 23 803 euros en réparation de son préjudice résultant de l’obstruction faite au maintien des liens avec [U] ; REJETTE la demande de condamner Mme [V] [T] [W] au paiement de dommages et intérêts suite à la convocation de M. [C] [M] [A] devant les juridictions de [Localité 3] ; REJETTE la demande de condamner Mme [V] [T] [W] au remboursement des frais de liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien immobilier espagnol ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [G] [N], notaire à [Localité 9] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] d’ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] et ses demandes subséquentes ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] de juger qu’aux droits de Mm…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial est le processus par lequel les biens et dettes d'un couple marié sont évalués et répartis après un divorce.
Que faire si mon ex-conjoint refuse de participer à la liquidation ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et faire constater le refus de votre ex-conjoint.
Comment sont déterminées les créances et dettes lors de la liquidation ?
Les créances et dettes sont déterminées sur la base des documents financiers et des décisions judiciaires antérieures, comme les procès-verbaux de difficultés.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur la liquidation ?
Vous pouvez contester les décisions de liquidation devant le tribunal compétent, en apportant des preuves de votre position.

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