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Tribunal judiciaire, chambre 3, 15 juin 2026 — n° 25/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un masseur-kinésithérapeute peut-il être tenu responsable des blessures subies par un patient lors d'une séance de rééducation ?

Principe retenu

Le masseur-kinésithérapeute peut être tenu responsable en cas de manquement à son obligation de sécurité envers son patient. Toutefois, si l'accident est causé par un matériel défectueux, la responsabilité peut incomber au fournisseur de ce matériel.

Faits clés

  • Accident survenu lors d'une séance de kinésithérapie le 5 janvier 2023.
  • Rupture d'un élastique entraînant une chute de la patiente.
  • Fracture commutative du radius droit constatée après l'accident.
  • Demande d'indemnisation rejetée par l'assureur du masseur-kinésithérapeute.
  • Expertise concluant à l'absence de consolidation du préjudice.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure A partir de la fin mars 2022, à la suite d'un accident du travail, [L] [E] épouse [C] (ci-après dénommée [L] [C]) a réalisé des séances de kinésithérapie pour des douleurs dorsales et au niveau du coude droit auprès de [R] [V], masseur-kinésithérapeute. Le 05 janvier 2023, lors d'un exercice de rééducation, l'élastique s'est rompu et [L] [C] a chuté sur le dos. Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2], un bilan radiographique a mis en évidence une fracture commutative de l'extrémité inférieure du radius droit entrainant des douleurs persistantes au niveau du poignet et de l'épaule droite. Elle a été opérée. Après l'opération, [L] [C] a subi une contention durant 6 semaines et poursuit actuellement la rééducation. Elle a alors sollicité une indemnisation auprès de son masseur-kinésithérapeute. Par courrier en date du 11 janvier 2023, la MACSF, assureur responsabilité civile du masseur-kinésithérapeute de [R] [V] a demandé à la patiente la communication de son dossier médical. Par courriers en date du 30 janvier 2023 et du 23 février, l'assureur a rejeté la demande d'indemnisation de [L] [C] en précisant qu'aucun manquement n'a été identifié dans la prise en charge par [R] [V] et que s'agissant du matériel défectueux invoqué, il appartenait à la patiente d'engager la responsabilité du fournisseur du produit. Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN saisi en référé, a fait droit à la demande d'expertise, désignant le Docteur [Y] spécialisé en chirurgie orthopédique en qualité d'expert et a débouté [U] [C] de sa demande de provision. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 juin 2024 et a conclu à l'absence de consolidation du préjudice. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 03 et 14 janvier 2025, [L] [C] a assigné [R] [V] et la CPAM de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de solliciter la condamnation de son masseur-kinésithérapeute en responsabilité contractuelle aux fins de provision à valoir sur l'indemnisation définitive. Par acte introductif en date du 18 juin 2025, [L] [C] a assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM) devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d'indemnisation à titre subsidiaire d'un aléa thérapeutique. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 09 septembre 2025. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM de [Localité 3] n'a pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée le 02 février 2026 puis mise en délibérée au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire", "juger" ou "donner acte", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à "dire et juger" lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. 1. Sur la responsabilité contractuelle du kinésithérapeute Il est constant qu'un contrat est formé entre le patient et son professionnel de santé à l'occasion de la réalisation d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Conformément à l'article 1231 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, le dommage et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. De plus, en vertu de l'article L.1142-1 du Code de la Santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, dont font partie les kinésithérapeute, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, l'article 246 du même code prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. 1.1. Sur l'obligation de surveillance Le contrat formé entre le patient et le professionnel de santé met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de moyen dans la réalisation de l'acte de soin. Conformément à l'article R-4321-82 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [Y], en date du 18 juin 2024 que l'exercice de rééducation ne présentait aucune particularité et que [R] [V] a agi conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la profession de kinésithérapie puisque " l'exercice en lui-même n'induit pas de risque de chute ". S'il ressort des dires de [L] [C] et de [R] [V] des incohérences sur une possible incompréhension de l'exercice et quant à l'absence du kiné lors des premières répétitions de l'exercice de rééducation, [L] [C] a estimé à plusieurs reprises avoir " voulu tirer plus fort pour travailler davantage " allant même jusqu'à admettre avoir " forcé ". De plus, il ne ressort pas de l'expertise que [L] [C] aurait été sous l'influence d'un produit ou d'une pathologie ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient nécessité une vigilance particulière de la part de [R] [V]. L'expert précise que " la surveillance de l'exercice proposé par [R] [V] apparait adéquate compte tenu de la nature de l'exercice et de la position d'exécution ". En tout état de cause, [L] [C] se rendait régulièrement chez le kinésithérapeute [R] [V] depuis la fin du mois de mars, soit depuis près de 09 mois sans qu'aucun problème de communication ne soit relaté. Dans ces circonstances, en admettant avoir outrepassé les consignes données par [R] [V], [L] [C] reconnait implicitement avoir pleinement compris les consignes transmises par son kinésithérapeute dans la réalisation de l'exercice de rééducation proposé. [L] [C] ne rapporte pas la preuve du défaut de surveillance ou d'accompagnement du kinésithérapeute, aucun élément ne permettant de démontrer qu'elle était incapable de réaliser l'exercice sans risque, de manière adaptée à sa condition physique ou que l'exercice était disproportionné au regard de sa forme physique et des éventuels risques encourus. Ainsi, aucun manquement à l'obligation de surveillance et de sécurité des soins ne peut être imputé à [R] [V]. 1.2. Sur l'obligation de sécurité du matériel En droit, il a notamment été jugé que s'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage. En l'espèce, En l'espèce, il est constant que la rupture de l'élastique a précédé la chute de Mme [C]. Pour autant, il n'est pas établi que cette rupture procède d'un défaut du matériel, d'un mauvais choix de matériel, d'un défaut d'entretien ou, plus généralement, d'une faute imputable à M. [V]. Ainsi, le fait que la rupture de l'élastique soit la cause du dommage ne signifie pas que l'élastique lui-même en est l'origine. A titre liminaire, il convient de préciser que le fait qu'il ait été acheté dans un magasin populaire ne saurait suffire à engager la responsabilité du professionnel de santé puisqu'il ressort du rapport d'expertise que le produit est également vendu par " des marchands à orientation médicale ". En premier lieu, le produit, encore commercialisé ne fait l'objet d'aucun rappel de sécurité. Il ressort notamment du rapport d'expertise que " l'examen du matériel utilisé ne relève aucune anomalie significative ni défaut d'utilisation ". En second lieu, l'expert précise que " la qualité du matériel au moment de l'accident ne semble pas mise en cause " et que l'exercice proposé n'est pas de nature à atteindre une déformation supérieure à 300% de l'élastique, son point de rupture. Un tel constat concorde avec le fait que l'élastique acheté auprès du magasin Action le 23 mai 2022, soit plus de 06 mois avant la rupture ne présentait aucune usure anormale avant son utilisation lors de l'accident d'après [R] [V]. [L] [C] échoue donc à rapporter la preuve que l'élastique est à l'origine du dommage. Ainsi, dans ces conditions, il est incontestable que l'accident n'est pas imputable au kinésithérapeute. Aucune faute résultant d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité ou de surveillance ne peut être retenue à l'encontre de [R] [V]. Par conséquent, [R] [V] n'engage pas sa responsabilité. [L] [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre. 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, en premier ressort: DIT que le présent jugement sera opposable à la CPAM de [Localité 3] et à l'ONIAM ; DEBOUTE [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ; PRONONCE la mise hors de cause de l'ONIAM ; CONDAMNE [L] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; DEBOUTE [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle en kinésithérapie ?
La responsabilité contractuelle en kinésithérapie implique que le kinésithérapeute doit garantir la sécurité de son patient durant les soins. En cas de manquement, il peut être tenu responsable des dommages causés.
Quels sont les droits d'un patient en cas d'accident lors d'une séance de kinésithérapie ?
Un patient a le droit de demander une indemnisation pour les blessures subies, en prouvant la faute du kinésithérapeute ou un défaut de sécurité du matériel utilisé.
Comment se passe une expertise judiciaire dans un litige médical ?
L'expertise judiciaire consiste à désigner un expert qui évaluera les circonstances de l'accident et les conséquences sur la santé du patient, afin de déterminer la responsabilité.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Il est possible de contester le rejet en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.

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