Tribunal judiciaire, chambre 8/section 3, 18 juin 2026 — n° 26/03468
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il accorder un délai pour quitter les lieux en cas d'expulsion ordonnée judiciairement ?
Principe retenu
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée, lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La fixation de ces délais prend en compte l'âge et l'état de santé du requérant.
Faits clés
- Monsieur [T] [I] a été condamné à quitter son logement par ordonnance de référé.
- Il a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux en raison de son âge et de problèmes de santé.
- La société Adoma, propriétaire, a contesté cette demande en soulignant que le logement n'était pas adapté à son état de santé.
- Monsieur [T] [I] paie une indemnité d'occupation mensuelle.
- Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 septembre 2025.
Articles cités
article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
article 696 du code de procédure civile
article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 août 2025, signifiée le 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Monsieur [T] [I] et la société Adoma et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [T] [I] à payer à la société Adoma une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur [T] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 septembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [T] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [T] [I], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de son âge et ses problèmes de santé. Il indique qu'il n'a jamais hébergé son petit-fils qui était présent seulement pendant la journée pour l'aider. Il expose être sur la liste d'attente d'un hébergement autonomie. Il ajoute qu'il paie l'indemnité d'occupation.
En défense, la société Adoma, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [T] [I] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le requérant héberge des tiers dans sa chambre de 9 mètres carrés. Elle expose que le foyer en question n'est pas adapté à l'état de santé du requérant qui a besoin d'un logement médicalisé, étant précisé que son appartement n'est pas situé au rez-de-chaussée et que l'ascenseur est parfois en panne. Elle estime que la demande de logement social est tardive. Elle ajoute que le requérant a réduit ses chances en limitant sa demande à un logement situé au rez-de-chaussée et situé dans les villes de [Localité 4] et [Localité 5].
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [T] [I] est âgé de 90 ans. Selon le certificat médical du 4 septembre 2025, il souffre d'une cardiopathie ischémique avec stents coronariens, d'une hypertension artérielle et d'un handicap consécutif à un accident de travail du 9 avril 1987 avec traumatisme crânien. Selon le certificat médical du 12 septembre 2025, son état de santé nécessite qu'il ait un hébergement au rez-de-chaussée et qu'il soit accompagné par un tiers pour ses déplacements. Il dispose également d'une carte mobilité inclusion mention invalidité. Le service social de [Localité 5] note qu'il présente une situation de grande vulnérabilité.
Ses ressources, composées uniquement de sa pension de retraite (707,54 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d'une demande de logement social déposée le 13 octobre 2025. Selon la note d'évaluation sociale établie par le service social départemental de [Localité 5], des demandes ont également été effectuées auprès de résidences autonomie.
Si le procès-verbal de constat du 18 juin 2024 établit l'occupation du logement par un tiers, aucune pièce actualisée n'est produite permettant de démontrer que cette occupation persiste. Au contraire, selon la note d'évaluation sociale, le petit-fils du requérant réside en Italie et lui rend visite de façon ponctuelle.
Selon l'attestation de compte produite en demande, le requérant est à jour de l'indemnité d'occupation.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'âge et de l'état de santé du requérant, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 13 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [T] [I], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 13 août 2025 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [T] [I] devra quitter les lieux le 18 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expulsion ?
L'expulsion est une procédure judiciaire qui permet à un propriétaire de récupérer son bien en cas de non-respect des obligations contractuelles par le locataire.
Comment demander un délai pour quitter les lieux ?
Vous devez saisir le juge de l'exécution en justifiant votre demande par des éléments tels que votre âge, votre état de santé ou des difficultés de relogement.
Quels critères le juge prend-il en compte pour accorder un délai ?
Le juge prend en compte l'âge, l'état de santé du requérant et les conditions de relogement disponibles.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai accordé ?
Si vous ne quittez pas les lieux à l'expiration du délai, le propriétaire peut reprendre la procédure d'expulsion.
Est-ce que je peux contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester la décision d'expulsion en faisant appel devant la cour compétente dans les délais impartis.
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