Tribunal judiciaire, chambre 7/section 1, 18 juin 2026 — n° 25/04417
Synthèse de la décision
Question juridique
La révocation de l'ordonnance de clôture est-elle justifiée en raison d'une absence de notification valable des conclusions ?
Principe retenu
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'absence de notification valable des conclusions constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Faits clés
- M. [Q] [C] a conclu un contrat de prêt de 28 000 euros avec la Société Générale.
- La créance a été cédée à la société FRANFINANCE.
- FRANFINANCE a assigné M. [Q] [C] pour constater la déchéance du terme et demander le paiement de 23 514,80 euros.
- Les conclusions de M. [Q] [C] ont été envoyées à une adresse mail erronée.
- La société FRANFINANCE a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour absence de notification des conclusions.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 20 février 2019, M. [Q] [C] a conclu un contrat de prêt auprès de la banque Société Générale, d’un montant de 28 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,13%, remboursable en 67 mensualités. Le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Par acte du 29 mars 2021, la société Société Générale a cédé sa créance à la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la société FRANFINANCE a assigné M. [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
-Constater la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 19 janvier 2022 et à défaut prononcer la résiliation du contrat,
-Condamner M. [Q] [C] à lui payer la somme de 23 514,80 euros, montant de sa créance arrêtée au 19 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,13 % jusqu’à parfait paiement,
-Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
-Rejeter toute demande de délais de paiement,
-Condamner M. [Q] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [Q] [C] aux dépens,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [Q] [C] demande au tribunal de :
-Déclarer irrecevable l’action de la société FRANFINANCE pour défaut de mise en cause de la co-emprunteuse, Mme [L] [C],
-Dire que la cession de créance est inopposable aux époux [C],
-Débouter la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-Constater que la déchéance du terme est intervenue au plus tard le 1er février 2020,
-Dire que l’action engagée postérieurement est prescrite,
-Rejeter la demande en paiement,
-Lui accorder 24 mois de délais de paiement,
-Condamner la société FRANFINANCE aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation et aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Par message RPVA du 17 avril 2026, la société FRANFINANCE a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant n’avoir pas été destinataire des conclusions de M. [Q] [C].
Par message RPVA du 22 mai 2026, le tribunal a invité M. [Q] [C] à formuler toute observation utile sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture avant le 29 mai 2026.
M. [Q] [C] n’a formulé aucune observation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il ressort de l’historique RPVA que les conclusions de M. [Q] [C] ont été envoyées à une adresse mail erronée, le prénom et le nom du conseil de la société FRANFINANCE ayant été intervertis.
L’absence de notification valable des conclusions constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour la notification des conclusions de M. [Q] [C] à la société FRANFINANCE. À défaut de notification, l’affaire sera clôturée et lesdites conclusions seront irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Révoque l’ordonnance de clôture du 10 février 2026,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 11 heures pour la notification des conclusions de M. [Q] [C] à la société FRANFINANCE, et à défaut pour clôture.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une cession de créance ?
La cession de créance est un acte par lequel un créancier transfère ses droits à un tiers, qui devient alors le nouveau créancier.
Comment se déroule la révocation d'une ordonnance de clôture ?
La révocation d'une ordonnance de clôture peut être demandée si une cause grave est justifiée, comme l'absence de notification valable des conclusions.
Quels sont les effets d'une absence de notification des conclusions ?
L'absence de notification des conclusions peut entraîner l'irrecevabilité de ces dernières et justifier la réouverture des débats.
Que faire si mes conclusions n'ont pas été notifiées ?
Il est possible de demander la révocation de l'ordonnance de clôture en prouvant l'absence de notification valable.
Quels sont les droits d'un débiteur en cas de cession de créance ?
Le débiteur a le droit d'être informé de la cession et peut contester la créance si les conditions de notification ne sont pas respectées.
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