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Tribunal judiciaire, chambre 8/section 3, 18 juin 2026 — n° 25/06564

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de contestation d'une saisie-attribution en matière de dettes alimentaires ?

Principe retenu

Les contestations relatives à la saisie-attribution doivent être formées dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En cas de dette alimentaire, la demande de délais de paiement peut être rejetée.

Faits clés

  • Saisie-attribution de 4806,22 euros sur les comptes de Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V]
  • Dénonciation de la saisie le 2 mai 2025
  • Assignation pour mainlevée de la saisie le 5 juin 2025
  • Demande de dommages et intérêts de 3000 euros par les demandeurs
  • Demande de cantonnement de la saisie à 2100 euros

Articles cités

article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2025, Monsieur [Y] [V] a reçu dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 2 mai 2025 entre les mains de la société CRCAM de [Localité 3] et d'Ile de France à hauteur de 4806,22 euros et à la demande de Madame [O] [J] [D]. Ladite saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 26 janvier 2024. C'est dans ce contexte que, par acte du 5 juin 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] ont assigné Madame [O] [J] [D] à l'audience du 25 septembre 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, aux fins de mainlevée de la saisie. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l'audience du 21 mai 2025. À cette audience, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, – condamner Madame [O] [J] [D] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,– à titre subsidiaire : * cantonner la saisie-attribution à la somme de 2100 euros, * accorder à Monsieur [Y] [X] 24 mois de délai de paiement, – en tout état de cause, condamner Madame [O] [J] [D] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, Madame [O] [J] [D], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – juger l'opposition irrecevable, – rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V], – condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] à lui payer la somme de 1320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'exécution. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que si les demandeurs soutiennent que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée à l'épouse du débiteur, ils ne forment aucune prétention à ce titre. I. Sur la fin de non-recevoir Conformément aux dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, les demandeurs justifient (pièce 19) avoir dénoncé leur contestation le 5 juin 2026, soit le même jour que l'assignation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir. II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement ; dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. Aux termes de l'article 1536 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220. Selon l'article 1538 de ce code, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit en demande que le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée est le compte joint de Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V], alors que seul Monsieur [Y] [V] est débiteur de Madame [O] [J] [D]. Selon leur livret de famille, ils ont établi un contrat de mariage, et la défenderesse ne conteste pas qu'ils sont soumis au régime de la séparation de biens. Il appartient donc aux demandeurs de démontrer que les fonds saisis appartiennent en exclusivité à l'épouse du débiteur. C'est le cas des fonds provenant du compte bancaire de celle-ci et du virement de 3562,05 euros correspondant à son salaire. En revanche, le salaire du débiteur de 1090 euros, versé le 2 mai 2025, est sa propriété exclusive et est donc saisissable, tout comme la somme de 10,50 euros versée à cette même date par son organisme de prévoyance. Ainsi, seule la somme de 1100,50 euros, appartenant exclusivement au débiteur, pouvait être saisie. Après déduction du solde bancaire insaisissable de 646,52 euros, la saisie doit être cantonnée à 443,98 euros. III. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, compte tenu de la validité de la saisie-attribution, la demande de ce chef ne pourra qu'être rejetée. IV. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il est constant que l'effet attributif immédiat de la saisie interdit l'octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l'être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie. En l'espèce, compte tenu de la nature alimentaire de la dette, la demande de délais de paiement sera rejetée. IV. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [J] [D], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable de rejeter la demande formée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier poursuivant ; REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 par Madame [O] [J] [D] sur les comptes de Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 par Madame [O] [J] [D] sur les comptes de Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] à la somme de 443,98 euros ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [O] [J] [D] aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent dues à un débiteur sur ses comptes bancaires.
Quels sont les délais pour contester une saisie-attribution ?
Les contestations doivent être formées dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Puis-je demander des délais de paiement si ma dette est alimentaire ?
En matière de dettes alimentaires, la demande de délais de paiement peut être rejetée en raison de la nature urgente de ces obligations.
Que faire si je suis victime d'une saisie abusive ?
Vous pouvez contester la saisie en formant une opposition devant le juge de l'exécution dans le délai imparti.
Quels sont les recours possibles après une saisie-attribution ?
Vous pouvez demander la mainlevée de la saisie ou contester son montant si vous estimez qu'il est excessif.

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