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Tribunal judiciaire, chambre 7/section 2, 18 juin 2026 — n° 25/08664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de la caution en cas de non-paiement par le débiteur principal ?

Principe retenu

La caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal pour le remboursement des sommes versées, y compris les intérêts et les frais. Toutefois, la caution ne peut obtenir des dommages et intérêts que si elle justifie d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

Faits clés

  • M. [N] [O] [W] a contracté un prêt immobilier de 259.387 euros.
  • La société Crédit Logement a agi en tant que caution solidaire pour ce prêt.
  • Crédit Logement a payé la banque suite à des incidents de paiement.
  • M. [N] [O] [W] a été assigné en paiement par Crédit Logement.
  • Le tribunal a condamné M. [N] [O] [W] à rembourser les sommes dues à Crédit Logement.

Articles cités

article 2305 ancien du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre du 10 septembre 2019 acceptée par M. [N] [O] [W], ce dernier a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP, d’un montant de 259.387 euros, remboursable en 312 mensualités, pour l’acquisition de biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93), à usage de résidence principale. La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [N] [O] [W] à hauteur des sommes empruntées. Ayant payé la banque suite à différents incidents de paiement puis au prononcé de la déchéance du terme, la SA Crédit Logement, par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, a fait assigner M. [N] [O] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : - Condamner M. [N] [O] [W] à lui payer les sommes de : 230.675,54 euros, montant de sa créance arrêtée au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner M. [N] [O] [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [N] [O] [W], dans le cadre de son recours personnel, est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles. Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [N] [O] [W] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque. En l’espèce, la société Crédit Logement produit notamment les pièces suivantes : - l'offre de prêt immobilier émise le 10 septembre 2019, acceptée à une date illisible d’après les documents transmis, ainsi que le tableau d'amortissement, - l'acte de cautionnement, - les courriers recommandés datés des 21 mars 2023, 16 octobre 2024 et 16 avril 2025, par lesquels la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler les différents impayés sous huitaine, les accusés de réception de ces courriers étant revenus « pli avisé et non réclamé » sauf pour le courrier du 16 octobre 2024, où l’accusé de réception est revenu signé, - le courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2025, par lequel la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer sous 30 jours les échéances impayées de décembre à mars 2025, outre les intérêts de retard, soit la somme de 4.629,52 euros, et l’a également informé qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée du prêt, l’accusé de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé », - la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2025 de la banque prononçant la déchéance du terme du prêt et mettant en demeure le débiteur de régler la somme de 225.148,48 euros, revenue « pli avisé et non réclamé » - les quittances subrogatives, qui établissent que la société Crédit logement a payé les sommes de : 4.857,56 euros le 19 avril 20235.527,06 euros le 9 décembre 2024,225.148,48 euros le 23 juin 2025,- les lettres recommandées avec accusé de réception émises par la société Crédit Logement et valant mise en demeure de payer les sommes acquittées, envoyées aux dates suivantes : en ce qui concerne la créance de 4.857,56 euros, le 16 mai 2023,en ce qui concerne la créance de 5.527,06 euros, le 16 janvier 2025, en ce qui concerne la créance de 230.675,54 euros, le 18 juin 2025,- le décompte de créance actualisé le 30 juillet 2025. Il résulte de ces documents que M. [N] [O] [W] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de janvier 2023. Il a toutefois réglé au Crédit Logement la somme de 4.857,56 euros en deux versements de juillet et septembre 2023. En conséquence, M. [N] [O] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de : 5.527,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024225.148,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [N] [O] [W] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, M. [N] [O] [W] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Supportant les dépens, M. [N] [O] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [N] [O] [W] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de : 5.527,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,225.148,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [N] [O] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE M. [N] [O] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Quels sont les droits d'une caution après avoir payé la dette ?
La caution a le droit de se retourner contre le débiteur principal pour récupérer les sommes versées, y compris les intérêts et les frais.
Peut-on demander des dommages et intérêts en cas de non-paiement ?
Oui, mais il faut prouver un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Comment se déroule une assignation en paiement ?
L'assignation en paiement est un acte par lequel le créancier demande au tribunal de condamner le débiteur à payer les sommes dues.

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