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Tribunal judiciaire, chambre 7/section 2, 18 juin 2026 — n° 25/09669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation judiciaire d'un contrat de prêt immobilier en cas de défaut de paiement ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de prêt immobilier peut être prononcée en cas de défaut de paiement des échéances par les débiteurs. La banque doit prouver que les mises en demeure ont été effectuées et que les débiteurs ont cessé de régler les mensualités.

Faits clés

  • Contrat de deux prêts immobiliers d'un montant total de 280.500 €
  • Défaut de paiement des mensualités à partir de juin 2024
  • Mises en demeure envoyées par la banque restées sans réponse
  • Résiliation judiciaire prononcée par le tribunal
  • Condamnation des débiteurs à rembourser les sommes dues

Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 2 août 2019, le Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] un contrat de deux prêts immobiliers, d’un montant total de 280.500 €, destiné à financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93), destiné à usage de résidence principale : - un prêt n° 50004646O48P11GZ d’un montant de 112.000 euros, à taux zéro, remboursable en 324 mensualités, dont une période de franchise totale de 24 mois, - un prêt n° 50004646O48P12GC d’un montant de 168.300 euros, au taux de 1,84% l’an hors assurance, remboursable en 324 mensualités, dont une période de franchise totale de 24 mois. Le contrat de prêts a été constaté par acte authentique en date du 26 novembre 2019. Des avenants ont été signés le 13 décembre 2020 afin de reporter le paiement des échéances initialement fixées, le bien immobilier étant livré le 12 novembre 2020. Les débiteurs ayant cessé le règlement régulier des mensualités des prêts à compter des échéances de juin 2024, la banque leur a adressé des mises en demeure de payer les échéances échues des prêts par lettres du 16 décembre 2024, envoyées en recommandé avec avis de réception au [Adresse 2] à [Localité 4] (93), les avis étant revenus “plis avisés et non réclamés”. La déchéance du terme des prêts a été prononcée par lettres du 4 février 2025, envoyées en recommandé avec avis de réception à la même adresse, les avis étant revenus “plis avisés et non réclamés”. Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la banque a fait assigner M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de : - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêts aux torts de M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] ; - CONDAMNER solidairement M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] à payer au Crédit Lyonnais : les sommes de : au titre du prêt n° 50004646O48P12GC, la somme de 152.954,29 euros, avec intérêts au taux de 14,84% à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt n° 50004646O48P11GZ, la somme de 120.495,25 euros, avec intérêts au taux de 14,84% à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,- CONDAMNER M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] aux entiers dépens - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé complet des moyens du demandeur.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, la banque produit notamment aux débats : - le contrat de prêts ; - les tableaux d’amortissement ; - les mises en demeure d’avoir à payer les échéances échues des prêts, visées dans l’exposé du litige ; ces mises en demeure sont restées sans effet ; - les lettres visées dans l’exposé du litige prononçant la déchéance du terme des prêts et mettant en demeure les débiteurs de régler, outre les échéances et les intérêts échus, le capital restant dû. Ces lettres sont restées sans effet ; - les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts au 10 avril 2025. Il résulte des éléments susvisés que M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter du mois d’août 2024. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue. Dans ces conditions,il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêts immobiliers. Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Au regard des décomptes transmis, au 10 avril 2025 : * au titre du prêt n° 50004646O48P12GC, -le montant des échéances impayées, des intérêts échus et du capital restant dû s’élevait à la somme de 143.437,57 €. Le Crédit Lyonnais est donc bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,84% à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement. * au titre du prêt n° 50004646O48P11GZ ( prêt à taux zéro), -le montant des échéances impayées, des intérêts échus et du capital restant dû s’élevait à la somme de 112.641,25 €. Le Crédit Lyonnais est donc bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de majoration des intérêts Cette demande n’est pas motivée dans les conclusions de la banque. En outre, l’article 6 des conditions générales du contrat de prêts prévoit qu’au cas où la banque demanderait le remboursement anticipé des prêts, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. La demande de majoration des intérêts sera par conséqeunt rejetée. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». En l’espèce, l’article 6 des conditions générales du contrat de prêts prévoit que “dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation,[...] une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’empunteur”. Ce montant est conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Dans ces conditions, au regard des décomptes transmis en date du 10 avril 2025, le Crédit Lyonnais est bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement : - au titre du prêt n° 50004646O48P12GC : 9.516,72 euros - au titre du prêt n° 50004646O48P11GZ : 7.854 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] qui succombent seront condamnés in solidum à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens. Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision et sans qu’il y ait lieu de dire n’y avoir lieu à l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE, avec effet au 10 avril 2025, la résiliation judiciaire des deux prêts immobiliers n° 50004646O48P11GZ et n° 50004646O48P12GC souscrits par M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] auprès du Crédit Lyonnais ; CONDAMNE solidairement M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes : - au titre du prêt n° 50004646O48P12GC, la somme de 143.437,57 € au titre des échéances impayées, des intérêts échus et du capital restant dû, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,84% à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,la somme de 9.516,72 euros, au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, - au titre du prêt n° 50004646O48P11GZ, la somme de 112.641,25 €, au titre des échéances impayées, des intérêts échus et du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,la somme de 7.854 euros, au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, REJETTE la demande de majoration des intérêts, CONDAMNE in solidum M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire d'un prêt immobilier ?
La résiliation judiciaire d'un prêt immobilier est une décision de justice qui met fin au contrat de prêt en raison du non-paiement des mensualités par l'emprunteur.
Comment la banque peut-elle prouver le défaut de paiement ?
La banque doit démontrer qu'elle a envoyé des mises en demeure et que les emprunteurs n'ont pas réglé les mensualités dues.
Quels sont les effets d'une résiliation de prêt immobilier ?
Les effets incluent l'obligation pour les débiteurs de rembourser les sommes dues, ainsi que la possibilité pour la banque de réclamer des intérêts et des pénalités.
Puis-je contester la résiliation de mon prêt immobilier ?
Oui, vous pouvez contester la résiliation en prouvant que vous avez respecté vos obligations de paiement ou en présentant des circonstances atténuantes.

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