Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 18 juin 2026 — n° 26/00685
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'une demande d'indemnisation suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver et établir la preuve des faits. La mesure doit être pertinente et justifiée.
Faits clés
- Accident de la circulation sur l'autoroute A1 le 25 juin 2023
- Victime : Madame [L] [Y]
- Trois chocs successifs par plusieurs véhicules
- Préjudices : cervicalgies, douleurs de l'épaule et du bras gauche, choc psychologique
- Demande d'expertise judiciaire et provision de 5.000 euros
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 3 et 10 avril 2026, Mme [L] [Y] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société MACIF ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la société MACIF, et condamner la société MACIF à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
A l'audience, Mme [L] [Y] maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Elle expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 25 juin 2023, sur l'autoroute A1, causé par trois chocs successifs par plusieurs véhicules et qui lui aurait notamment occasionné des cervicalgies, douleurs de l'épaule et du bras gauche et un important choc psychologique.
Par conclusions soutenues oralement, la société MACIF formule protestations et réserves sur la demande d'expertise mais s'oppose à la prise en charge des frais et à la demande au titre des frais irrépétibles. Elle propose en revanche de de verser la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Régulièrement citée, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu'il est inutile de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, celle-ci étant partie à la procédure.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise est établi.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, notamment le compte-rendu d'intervention des services de police et les pièces médicales, d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, l'expertise étant ordonnée dans son intérêt probatoire, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
[U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
Avec pour mission de :
- prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [L] [Y] dans l'assignation ;
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
I. Imputabilité de l'accident
1 - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2 - Déterminer l'état de Mme [L] [Y] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3 - Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4 - Examiner Mme [L] [Y], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l'incidence d'un éventuel état antérieur ;
6°- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
II. Préjudices
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l'origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l'absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
– Indiquer si Mme [L] [Y] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
– Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
– Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
– Indiquer si après consolidation, Mme [L] [Y] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
– Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
– Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
– Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [L] [Y],
B) Préjudices patrimoniaux :
– Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
– Donner un avis sur d'éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
– Donner un avis sur l'éventuelle perte de gains professionnels,
– Donner un avis sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule,
– En cas de besoin de l'aide d'une tierce personne :
* décrire précisément la perte d'au…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour établir des faits techniques ou médicaux nécessaires à la résolution d'un litige.
Comment se déroule la demande d'indemnisation après un accident ?
La demande d'indemnisation se fait généralement par une assignation en justice, où la victime expose ses préjudices et demande une expertise pour évaluer les dommages.
Quels sont les frais liés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par la partie qui demande l'expertise, mais peuvent être remboursés par l'assureur si la demande est jugée fondée.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Si l'assureur refuse de payer, la victime peut saisir le tribunal pour obtenir une décision judiciaire sur l'indemnisation.
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