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Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 17 juin 2026 — n° 25/02034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les arrêts de travail et soins prescrits à un salarié à la suite d'un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur ?

Principe retenu

Les arrêts de travail et soins prescrits à un salarié à la suite d'un accident du travail sont opposables à l'employeur, sauf preuve d'un état antérieur ou d'une cause étrangère. L'employeur doit démontrer l'inopposabilité des arrêts pour être exonéré de ses obligations.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 9 septembre 2024
  • Salarié blessé à l'oreille suite à un choc avec un collègue
  • Durée d'arrêt de travail de 126 jours
  • CPAM a pris en charge l'accident
  • Société a contesté l'opposabilité des arrêts de travail

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [P], salarié de la société [1] (ci-après la société [2]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2024. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 12 septembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure et Loir, sont les suivantes : « - Activité de la victime lors de l’accident : au moment des faits, la victime se serait fait bousculer par un collègue et se serait blessé à l’oreille en heurtant un mur, - Nature de l’accident : choc à l’oreille, - Objet dont le contact a blessé la victime : mur, - Siège des lésions : oreille droite. » Le certificat médical descriptif des lésions initiales établi par le centre hospitalier de [Localité 4] du 9 septembre 2024, mentionne une « perforation partie haute du tympan droit sans otorragie ni écoulement purulent visualisé ». Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2024 constate : « Perforation tympanique droite avec otalgie et otorragie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2024. La CPAM a pris en charge de l’accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [P] a bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 126 jours. Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation de ses lésions au 27 février 2025. Par lettre du 5 mars 2025, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié. La [3], lors de sa séance du 19 juin 2025, a rejeté la contestation de la société [2]. C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 18 août 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience 13 mai 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal : lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] à compter du 16 octobre 2024, pris en charge au titre de la législation professionnelle suite au sinistre du 9 septembre 2024, - A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - En tout état de cause : débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, condamner la CPAM [5] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM d’Eure et Loire, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Rejeter le recours et les demandes formés par la société [6] [Adresse 4],Confirmer l’opposabilité à la société [6] [Adresse 4] des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] consécutivement à l’accident du travail du 9 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise ou consultation médicale Enoncé des moyens La société [2] expose que l’importance des arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] apparaît totalement disproportionnée eu égard au caractère bénin des lésions initialement déclarées puisque 126 jours d’arrêts de travail ont été pris en charge au titre de l’accident du 9 septembre 2024, qu’à l’issue de sa première consultation médicale du 9 septembre 2024, aucun arrêt de travail n’a été prescrit. Elle s’appuie sur le rapport de son médecin consultant et indique que le 16 octobre 2024, le certificat de prolongation d’arrêt de travail n’est plus établi au titre de la perforation tympanique mais pour une dépression post traumatique, que les arrêts et soins prescrits à compter du 16 octobre 2024 n’ont aucun lien avec le sinistre initial. A titre subsidiaire, elle demande une expertise judiciaire, seul moyen permettant au tribunal et à elle-même de s’assurer du lien direct et certain entre les arrêts et soins prescrits à l’assuré et le sinistre initial. La CPAM soutient que les arrêts de travail litigieux ont tous été prescrits au regard de l’accident du travail du 9 septembre 2024, que la société requérante se contente de contester l’opposabilité des arrêts de travail litigieux en tentant de faire valoir un doute quant à la longueur des arrêts de travail sans rapporter le moindre élément démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère. Sur la demande d’expertise, elle soutient qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve et que la société [2] n’apporte aucun élément de preuve qui permettent de justifier d’une cause étrangère au travail. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi nº 20-20.655). L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi nº 20-19.776). La présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, et fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié. Le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation (Cass. 2ème, 9 juillet 2020, nº19-17.626). En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 10 septembre 2024, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2024. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré. Au soutien de ses demandes, la société [2] se prévaut de l’avis du docteur [R] aux termes duquel notamment : « L’accident aurait eu lieu le 09/09/2024 et se serait soldé par une perforation tympanique qui aurait nécessité une greffe de tympan. Le 16/10/2024, le certificat de prolongation d’arrêt de travail n’est plus établi au titre de la perforation tympanique mais une dépression post-traumatique. (Pathologie différente d’une perforation tympanique). De plus les certificats de prolongation du 26/11/2024 et du 31/12/2024 ne font état d’aucune pathologie et par conséquent ne peuvent être rattachés à l’accident du 09/09/2024 visant une perforation tympanique droite. Conclusion Les arrêts de travail prescrits pour l’accident du 09/09/2024 sont imputables au sinistre du 09/09/2024 au 16/10/2024. L’arrêt de travail prescrit pour une dépression post traumatique n’est pas imputable pas plus que ceux du 26/11/2024 et du 31/12/2024 qui n’indiquent aucune pathologie. La [3] prend en compte, jusqu’à présent, pour rattacher la durée des arrêts de travail à la lésion initiale, le fait que les motifs de prolongation soient identiques à ceux du certificat médical initial. Ce n’est pas le cas dans ce dossier. » Elle produit également une note complémentaire au rapport médical indiquant : « Il n’existe pas d’otite post-traumatique, l’otite est une infection qui peut parfois entraîner une perforation tympanique. On peut se demander sur les éléments qui ont été transmis si le traumatisme a bien été responsable de la perforation tympanique ou s’il existait déjà une infection de l’oreille qui se serait accompagnée d’une perforation tympanique indépendamment du choc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [Adresse 5] de toutes ses demandes ; Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [P] à la suite de son accident du travail du 9 septembre 2024 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et [Localité 5] à ce titre ; Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion corporelle.
Comment un salarié peut-il faire reconnaître son accident du travail ?
Le salarié doit déclarer l'accident à son employeur et à la CPAM dans les 24 heures suivant l'accident, en fournissant un certificat médical.
Quels sont les effets d'un arrêt de travail suite à un accident du travail ?
L'arrêt de travail permet au salarié de bénéficier d'indemnités journalières versées par la CPAM et de la protection de son emploi.
Que faire si l'employeur conteste l'opposabilité des arrêts de travail ?
Le salarié peut saisir la commission médicale de recours amiable ou le tribunal judiciaire pour faire valoir ses droits.

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