Tribunal judiciaire, chambre 1/section 2, 18 juin 2026 — n° 25/04359
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux après un divorce ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial implique le partage des biens et des charges entre les époux, ainsi que le règlement des indemnités d'occupation et des charges liées à la propriété. Les décisions antérieures concernant la jouissance du domicile conjugal et les obligations financières doivent être prises en compte dans le cadre de cette liquidation.
Faits clés
- Mariage de Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] en 1994 sans contrat de mariage.
- Acquisition d'un bien immobilier en 2002 par les époux.
- Divorce prononcé en janvier 2022 avec effet rétroactif à décembre 2013.
- Vente du bien immobilier en 2025 pour 228.000 €.
- Assignation de Monsieur [W] [H] par Madame [D] [K] [E] pour obtenir la liquidation et le partage des biens.
Articles cités
article 815 du code civil
article 815-9 du code civil
article 1686 du code civil
article 1377 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil du [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 7 octobre 2002, Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :
- Attribué à Monsieur [W] [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- Dit que cette jouissance est attribuée à titre onéreux,
- Dit qu’au titre de cette jouissance, Monsieur [W] [H] reste redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et aux autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Dit que Monsieur [W] [H] reste redevable de l’ensemble des charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
- Prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [W] [H] et de Madame [D] [K] [E],
- Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 décembre 2013, date de la séparation effective des époux.
Par acte notarié du DZERFZERF, Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ont vendu le bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la somme de 228.000 €, consignée par Maître [P] [Q], Notaire à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [D] [K] [E] a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9, 1686 du code civil et 1377 et 1686 du code de procédure civile, aux fins de :
- Déclarer Madame [D] [K] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [K] [E] et de Monsieur [W] [H],
- Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] [K] [E] la somme de 71.960,10 € se décomposant comme suit :
44.200 € au titre de l’indemnité d’occupation du 26 octobre 2018 au 1er juillet 2024,
25.952,60 € au titre des charges de copropriété,
1.647,50 € au titre des taxes foncières,
160 € au titre des frais de diagnostics.
En conséquence, dire que le produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] consigné entre les mains de Maître [P] [Q], notaire, soit 229.548,75 €, sera réparti de la façon suivante :
La somme 186.734,56 € (centre quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente-quatre euros et 56 centimes) sera versée à Madame [E],
La somme de 42.814,19 € (quarante mille quatorze euros et 19 centimes) sera versée à Monsieur [H].
- Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Au soutien, Madame [D] [K] [E] soutient avoir sollicité Monsieur [W] [H] plusieurs fois pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial mais il n’a jamais donné son accord pour ce faire. Madame [D] [K] [E] fait valoir que Monsieur [W] [H] n’a jamais réglé l’indemnité d’occupation qu’il devait lui régler en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, ni les charges de copropriété et taxes foncières. Elle indique avoir réglé toutes les charges afférentes au bien indivis jusqu’à sa vente, en juillet 2024, et détenir à ce titre une créance à l’encontre de l’indivision.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée du prix de vente du bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La somme de 229.548,75 euros est séquestrée chez le notaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, le conseil de Madame [D] [K] [E] a sollicité Monsieur [W] [H] afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial. Par courriel du 27 septembre 2024, Madame [D] [K] [E] a proposé un partage amiable à Monsieur [W] [H], auquel il n’a pas répondu.
Il apparaît que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [I], [Adresse 3] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé la jouissance du domicile conjugal sis au [Adresse 2] à Monsieur [W] [H] à titre onéreux.
Le jugement de divorce du 19 janvier 2022 a acquis force jugée le 19 février 2022. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à cette date.
Madame [D] [K] [E] a assigné Monsieur [W] [H] par acte de commissaire de justice, afin notamment d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis le 9 janvier 2022, soit moins de cinq ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée.
Il apparaît donc que Monsieur [W] [H] a usé ou jouit privativement du bien indivis à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du logement. Il est donc redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ;
Désigne, pour procéder Maître [S] [I], [Adresse 3], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II - Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial est le processus par lequel les biens et les dettes des époux sont évalués et répartis après un divorce.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée en fonction de la valeur locative du bien occupé et de la durée d'occupation par l'un des époux.
Quelles charges doivent être prises en compte lors de la liquidation ?
Les charges de copropriété, les taxes foncières et toutes autres dépenses liées à la propriété doivent être prises en compte dans la liquidation.
Que faire si l'un des époux refuse de coopérer lors de la liquidation ?
Il est possible de saisir le tribunal pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et le partage des biens.
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