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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 2, 18 juin 2026 — n° 21/06131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage d'une indivision successorale après le décès d'un co-indivisaire ?

Principe retenu

La liquidation et le partage d'une indivision successorale doivent être effectués conformément aux règles de droit commun, en tenant compte des créances et des dettes des co-indivisaires. Chaque co-indivisaire a droit à une part équitable des biens et des dettes de l'indivision.

Faits clés

  • Monsieur [M] [R] est décédé en 2018 laissant un bien immobilier en indivision avec Monsieur [C] [Q].
  • Monsieur [C] [Q] a assigné les héritiers de Monsieur [M] [R] pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
  • Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage du bien immobilier indivis.
  • Des créances ont été reconnues entre Monsieur [C] [Q] et les autres co-indivisaires, notamment pour des frais d'obsèques et des charges de copropriété.
  • Le tribunal a désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE [M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8] (93). Aux termes d'un acte notarié en date du 27 mars 2014, il avait acquis avec Monsieur [C] [Q], son concubin, un bien immobilier indivis sis à [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré Section CE N°[Cadastre 1], à concurrence de 46% pour [M] [J] et de 54% pour Monsieur [C] [Q]. Aux termes d'un acte de notoriété établi le 9 octobre 2019, il a laissé pour lui succéder : - Monsieur [R] [S] ; - Madame [N] [W] ; - Monsieur [R] [H] ; - Madame [R] [V] ; - Madame [R] [Y] ; - Monsieur [R] [D] ; - Madame [R] [I] ; - Monsieur [R] [F]. Par assignations séparés en date du 17, 18 mai 2021 et 3 juin 2021, Monsieur [C] [Q] a assigné Messieurs [S], [H], [D] et [F] [R] et Mesdames [W] [N] et [V], [Y] et [I] [R] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Monsieur [C] [Q]'d'une part, et Monsieur [R] [S], Madame [N] [W], Monsieur [R] [H], Madame [R] épouse [B] [Z] [Y], Monsieur [R] [D], Madame [R] [I] et Monsieur [R] [F], d'autre part, après le décès de Monsieur [M] [R] survenu le [Date décès 1] 2018. - désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Me [L] [X], notaire, de la SELAS [L] [X], [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, - désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, - invité les parties à procéder à une vente amiable du bien dans les trois mois de la présente décision ; En cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties, - ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier cadastré CE [Cadastre 1] [Adresse 10] à [Localité 1] d'une surface de 00ha15a33ca. (lot n° 135 et lot n° 335). Un état liquidatif a été dressé le 28 juin 2024, aux termes duquel les parties ont formulées les dires suivants : - Monsieur [C] [Q] a déclaré que les sommes suivantes n'ont pas été intégrées dans l'état liquidatif, à savoir : * solde du PEL ; * impôt sur le revenu ; * facture EDF ; * facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ; * frais d'obsèques adressée à Madame [W] [N], 3.000 euros ; * charges de copropriété * tous les versements périodiques de la vie commune * les recettes de son compte d'administration consistant en des versements effectués à [M] [R], à hauteur de 16.657, 29 euros - Madame [W] [N] a déclaré qu'elle était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a indiqué qu'elle avait versé 9.582 euros au titre des frais d'obsèques alors que son compte d'administration retient la somme de 3.000 euros. - Monsieur [H] [R] a déclaré qu'il était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a confirmé les dires de Madame [W] [N]. Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - révoqué l'ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser les demandes : * quels sont les points d'accord sur les désaccords listés dans les dires, * préciser les dires sur lesquels le tribunal doit trancher. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2026, Monsieur [C] [Q] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 806, 815 et suivants, 815-13, 831-2, 840, 1303, 1303-1 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de : - constater que Mme [N] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure après rapport du juge commis Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Les dires des parties Monsieur [C] [Q] a déclaré que les sommes suivantes n'ont pas été intégrées dans l'état liquidatif, à savoir : * solde du PEL ; * impôt sur le revenu ; * facture EDF ; * facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ; * frais d'obsèques adressée à Madame [W] [N], 3.000 euros ; * charges de copropriété ; * tous les versements périodiques de la vie commune ; * les recettes de son compte d'administration consistant en des versements effectués à [M] [R], à hauteur de 16.657, 29 euros. Madame [W] [N] a déclaré qu'elle était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a indiqué qu'elle avait versé 9.582 euros au titre des frais d'obsèques alors que son compte d'administration retient la somme de 3.000 euros. Monsieur [H] [R] a déclaré qu'il était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a confirmé les dires de Madame [W] [N]. Concernant les points sur lesquels le tribunal peut statuer Conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur les points de désaccords subsistants. Dès lors, le tribunal peut statuer sur les demandes relatives : * au solde du PEL ; * à l'impôt sur le revenu ; * à la facture EDF ; * à la facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ; * aux frais d'obsèques ; * aux charges de copropriété ; * à tous les versements périodiques de la vie commune par Monsieur [C] [Q]; * aux versements effectués à [M] [R] par Monsieur [C] [Q] à hauteur de 16.657, 29 euros. Concernant les créances de Monsieur [C] [Q] envers l'indivision Monsieur [C] [Q] sollicite la fixation de créances au titre des taxes d'habitation, taxes foncières, charges de copropriété, factures d'entretien de la chaudière du bien indivis, factures de matériaux relatifs au bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (93), ainsi qu'au titre des frais d'obsèques. Il relève des conclusions des parties que certes les demandes au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières diffèrent des dires, mais dès lors que les parties sont d'accord, il n'y a pas lieu pour le tribunal de contester leur accord. Dès lors, il convient de constater l'accord des parties. En conséquence, l'indivision est donc redevable envers Monsieur [C] [Q] de la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières, de la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation, de la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023, de la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis, de la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux, et de la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. Sur les désaccords persistants Conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur les points de désaccords subsistants. Dès lors, le tribunal peut statuer sur les demandes relatives : * au solde du PEL ; * à l'impôt sur le revenu ; * à la facture EDF ; * à la facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ; * aux frais d'obsèques ; * aux charges de copropriété ; * à tous les versements périodiques de la vie commune par Monsieur [C] [Q]; * aux versements effectués à [M] [R] par Monsieur [C] [Q] à hauteur de 16.657, 29 euros. Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre du règlement de l'impôt sur le revenu L'état liquidatif établi le 28 juin 2024 par le notaire commis ne mentionne pas dans le compte d'administration de Monsieur [C] [Q] les dépenses au titre de l'impôt sur le revenu de [M] [R]. Or, Monsieur [C] [Q] produit les avis d'imposition de [M] [O] et ses relevés bancaires au titre des années 2014 à 2016, justifiant ainsi avoir réglé les impôts sur le revenu de [M] [O] pour une somme de 2.627 euros. En conséquence, la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] est fixé à 2.627 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des virements effectués à [M] [R] Monsieur [C] [Q] produit ses relevés bancaires au titre des années 2013 et 2014, justifiant avoir effectué deux virements de 5.000 euros au profit du compte bancaire de [M] [R]. Néanmoins, s'il produit des relevés bancaires 2020 et 2021 justifiant avoir effectué des virements mensuels au profit du compte Plan Eparne Logement de [M] [R], ces pièces ne permettent pas de démontrer que la somme de 4.820, 69 euros qui constituait le solde créditeur du compte bancaire de [M] [R] en 2023 provenait desdits virements mensuels. En conséquence, la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] est fixé à 10.000 euros au titre des virements effectués. Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des sommes en espèces données à [M] [R] Si Monsieur [C] [Q] sollicite que la somme de 43.837,50 euros soit ajoutée au montant retenu par le notaire au titre des versements effectués par Monsieur [Q] à Monsieur [R] durant leur vie commune, cette demande n'a pas été formulé dans les dires des parties tels qu'ils en résultent du projet d'état liquidatif du 28 juin 2024. En conséquence, cette demande sera rejetée. Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des dépenses pour les besoins de la vie courante Il sera relevé que Monsieur [C] [Q] indique dans ses dires " tous les versements périodiques de la vie commune " sans pour autant préciser à quelle somme il se rapporte. Dès lors il n'est pas établi que la somme de 14.644,57 euros est visée dans cette phrase. En conséquence, la demande sera rejetée. Concernant la créance de Madame [W] [N] au titre des frais d'obsèques Aux termes de l'état liquidatif établi le 28 juin 2024, le notaire commis a retenu la somme de 3.000 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O] dans le compte d'administration de Madame [W] [N]. Néanmoins, Madame [W] [N] produit des factures permettant de justifier qu'elle a réglé la somme de 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O]. En conséquence, l'indivision est donc redevable envers Madame [W] [N] de la somme de 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O]. Sur le renvoi devant le notaire pour établir l'acte de partage Il a été statué sur les désaccords subsistants. Il sera renvoyé devant le notaire pour établir l'acte de partage. Sur les autres demandes et les dépens Statuant en équité, les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort I - Constate l'accord des parties s'agissant des créances de Monsieur [C] [Q] envers l'indivision concernant : * la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; * la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ; * la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 ; * la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; * la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; * la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. II- Fixe la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] à 2.627 euros au titre de l'impôt sur le revenu ; Fixe la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] à 10.000 euros au titre des virements effectués ; Fixe la créance de Madame [W] [N] à l'encontre de l'indivision à 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [R] ; III- Rejette la demande de Monsieur [C] [Q] de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 43.837,50 euros au titre des sommes en espèces données à Monsieur [R] par Monsieur [Q] ; Rejette la demande de Monsieur [C] [Q] de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.644,57 euros au titre des dépenses courantes réglées pour les besoins de la vie courante ; IV- Renvoie les parties devant Maître [L] [X], notaire, afin d'établir l'acte de partage; V- Rejette les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière                                                                                    La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indivision ?
L'indivision est une situation juridique où plusieurs personnes détiennent ensemble des droits sur un même bien, sans que les parts de chacun soient matériellement divisées.
Comment se déroule le partage d'une indivision ?
Le partage d'une indivision se fait généralement par accord amiable entre les co-indivisaires ou, à défaut, par décision judiciaire qui ordonne la liquidation et le partage des biens.
Quels sont les droits des co-indivisaires ?
Chaque co-indivisaire a le droit de demander la liquidation de l'indivision et de recevoir une part équitable des biens et des dettes, en fonction de sa quote-part.
Que faire en cas de désaccord entre co-indivisaires ?
En cas de désaccord, un co-indivisaire peut saisir le tribunal pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, qui seront alors décidées par le juge.

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