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Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 17 juin 2026 — n° 25/01818

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de délais de paiement pour le remboursement d'indemnités journalières versées à tort peut-elle être présentée directement devant le tribunal ?

Principe retenu

Les demandes de mise en place d'un échéancier de paiement relèvent en premier lieu de l'organisme de sécurité sociale et doivent être présentées préalablement à celui-ci. Elles ne peuvent pas être directement soumises à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Faits clés

  • La CPAM a notifié à Mme [F] [Q] [Z] un indu de 8 060,51 euros pour des indemnités journalières versées à tort.
  • Mme [F] [Q] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM.
  • Elle ne conteste pas la dette mais demande un échelonnement de paiement.
  • La CPAM a souligné que la demande d'échelonnement n'avait pas été présentée préalablement.
  • Le tribunal a validé la contrainte et déclaré irrecevable la demande de délais de paiement.

Articles cités

article R. 133-3 du code de la sécurité sociale article R. 243-21 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 14 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 2] a adressé à Mme [F] [Q] [Z] une notification de payer la somme de 8 060,51 euros, créance n° 2320314556, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 6 juin 2023 au 24 septembre 2023 en raison de la subrogation par son employeur. Par lettre du 6 décembre 2024, distribuée le 21 décembre 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [F] [Q] [Z] de payer la même somme pour le même motif. A défaut de règlement, le 10 juillet 2025, le directeur général de la CPAM de Seine-[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [F] [Q] [Z] pour les mêmes causes et le même montant. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 15 juillet 2025. Par requête, envoyée le 22 juillet 2025 et reçue le 24 juillet au greffe, Mme [F] [Q] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM de Seine-[Localité 2]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -valider la contrainte pour un montant de 8 060,51 euros, -condamner Mme [F] [Q] [Z] au remboursement de cette somme ainsi qu’aux dépens, -débouter Mme [F] [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM souligne que l’assurée ne conteste pas l’indu mais qu’elle sollicite un échelonnement, demande qui est irrecevable, celle-ci ne lui ayant pas été présentée préalablement. Par observations formulées oralement à l’audience, Mme [F] [Q] [Z], comparant en personne, ne conteste pas la dette et demande au tribunal de lui allouer un échéancier soulignant que sa situation financière ne permet pas de rembourser la totalité de la somme. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, la contrainte litigieuse a été réceptionnée le 15 juillet 2025 par Mme [Q] [Z]. L’opposition a été effectuée par courrier du 22 juillet 2025. Dans ces conditions, l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, la CPAM a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 8 060,51 euros à l’assurée le 6 décembre 2024, l’accusé de réception ayant été signé le 21 décembre 2024. Les voies de recours sont indiquées. Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. L’opposante ne conteste pas l’indu, ni en son principe, ni en son montant. La contrainte sera donc validée à hauteur en son entier montant. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Ce texte déroge au droit commun de l'article 1343-5 du code civil puisque les délais ou sursis à poursuites ne sont accordés que sous certaines conditions qui n'apparaissent pas dans la rédaction de ce dernier texte, et que seul le directeur de la caisse est en mesure de vérifier. Les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article1343-5 du code civil (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 23 juin 2022, nº21-10.291, publié au bulletin). Il résulte en tout état de cause de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que les demandes de mise en place d'un échéancier de paiement relèvent en premier lieu de l'organisme de sécurité sociale. Par suite, ces demandes ne sont pas susceptibles d'être présentées directement devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, elles supposent une demande préalable devant la CPAM. En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [F] [Q] [Z] irrecevable en sa demande de délais de paiement, et d'inviter l'intéressée à la présenter à toutes fins utiles à l'URSSAF. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de l’opposante qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit recevable l’opposition de Mme [F] [Q] [Z]; Valide la contrainte n° 2320314556 37 émise le 10 juillet 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] à l’encontre de Mme [F] [Q] [Z] pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 6 juin 2023 au 24 septembre 2023 d’une somme de 8 060,51 euros ; Condamne Mme [F] [Q] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 8 060,51 euros ; Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [F] [Q] [Z] ; Condamne Mme [F] [Q] [Z] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contrainte émise par la CPAM ?
Une contrainte est une décision de paiement émise par la CPAM pour récupérer des sommes dues, comme des indemnités versées à tort.
Comment faire opposition à une contrainte ?
L'opposition doit être faite par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte.
Puis-je demander un échéancier de paiement à la CPAM ?
Les demandes d'échelonnement doivent d'abord être présentées à la CPAM avant d'être soumises au tribunal.
Quels sont les effets d'une décision de contrainte ?
La décision de contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu'elle peut être mise en œuvre immédiatement.

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